Désistement 11 septembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2025, N° 24BX02575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toutes les mesures utiles permettant son retour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son titre de séjour valable jusqu’au 5 avril 2026 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration ne justifiant pas lui avoir communiqué l’avis de la commission d’expulsion ;
- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure, l’administration n’ayant pas attendu l’avis de la commission d’expulsion pour prendre sa décision, dès lors que le routing précisant ses conditions de voyage a été émis avant que cet avis ne soit rendu ;
- la commission d’expulsion était irrégulièrement composée ;
- la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 631-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle se fonde sur des condamnations de 2022 qui ne sont pas définitives ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public, car il n’a jamais été condamné pour des atteintes aux personnes ni pour des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, et que les faits pour lesquels il a été condamné étaient anciens à la date de la décision d’expulsion ; il est inscrit dans un parcours d’insertion depuis ;
- la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, notamment au regard de sa durée de présence en France, de la présente de la totalité de sa famille, dont ses enfants et ses petits-enfants, et qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 5 ans et donc il ne parle pas la langue.
Par une ordonnance n° 2401440 du 11 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.
Par un arrêt n° 24BX02575 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, M. C… persiste dans ses écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 6 avril 1967, est entré sur le territoire français en 1972, à l’âge de 6 ans. Il a bénéficié de cartes de résident depuis sa majorité, la dernière étant valide jusqu’au 5 avril 2026. Par décision du 3 avril 2024, le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident. M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D…, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 4 mars 2024 l’autorisant à signer tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures d’expulsion. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les circonstances de fait et de droit qui la fonde. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas réalisé un examen approfondi de la situation du requérant.
En troisième lieu, aucune dispositions législative ou réglementaire n’impose la communication de l’avis de la commission d’expulsion préalablement à l’intéressé préalablement à l’édiction d’une telle mesure. Le moyen sera donc écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète (…) Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué devant la commission d’expulsion le 13 mars 2024, et que celle-ci a rendu son avis le 21 mars 2024. Si, le 13 mars, le ministère de l’intérieur a sollicité l’organisation matérielle du départ du requérant, ce seul fait d’organisation matérielle ne permet pas de considérer que la décision d’expulsion a été prise antérieurement à l’avis de la commission d’expulsion. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, par arrêté du 25 septembre 2023, Mme E…, magistrate administrative, a été désignée comme membre de la commission d’expulsion. De même, Mme A…, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la légalité, disposait d’un mandat de représentation pour la commission d’expulsion. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code dans sa rédaction à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ».
Le jugement correctionnel du 15 décembre 2022 mentionne la délivrance, le 5 avril 2022, d’un certificat de non-appel. Cette décision est donc définitive. En outre, dans cette procédure, M. C… a été condamné pour escroquerie en état de récidive, M. C… a été reconnu coupable d’escroquerie, délit passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. Le moyen tiré de l’absence de condamnation définitive manque dont en fait et doit être écarté.
L’autorité compétente pour prononcer une mesure de police administrative sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, M. C… a été incarcéré à de nombreuses reprises, en 2001, 2004 et 2009 pour des faits de vols, contrefaçon, recel, faux et usage de faux, puis en 2020 pour vol et recel, et en dernier lieu, depuis le 21 avril 2022, pour mise en circulation d’un véhicule avec plaque inexacte ou usurpée sans assurance, recel, usage de chèque contrefait et falsifié, refus d’obtempérer, et escroquerie. Les faits antérieurs à 2010, pour lesquels M. C… a purgé sa peine, ne sont pas de nature à caractériser une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Toutefois, sur la période récente, il a été incarcéré à deux reprises, du 11 décembre 2020 au 14 décembre 2021 pour des faits de vol et de recel, et depuis le 21 avril 2022 en raison de quatre condamnations distinctes pour mise en circulation d’un véhicule sans plaque, abus de confiance, recel, conduite sans assurance, falsification de chèque, vol, escroquerie. La cour d’appel de Poitiers a ainsi relevé que « seule la prison protège la société de ses agissements, son évolution personnelle démontrant que sa réinsertion est un échec en dépit des sanctions et des alternatives à l’incarcération ». Au regard de ces éléments, et malgré l’avis défavorable de la commission d’expulsion, M. C… doit être regardé comme présentant une menace grave pour l’ordre public.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé à l’âge de 5 ou 6 ans sur le territoire national, et qu’il y réside depuis plus de 50 ans. Ses enfants et ses petits-enfants sont ainsi nés en France et ses parents y résident toujours. Il soutient, sans être contredit, ne pas connaitre la Turquie ni la langue turque. Toutefois, antérieurement à son entrée en détention, il était hébergé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale. En outre, il n’apporte aucun élément permettant de justifier de liens avec ses parents, ses enfants majeurs et ses petits-enfants, avec lesquels il ne vit pas. En outre, hormis la durée de son séjour, M. C… n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de son intégration, alors que son parcours est marqué par des multiples condamnations pénales et incarcérations. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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