Rejet 27 mars 2025
Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501648 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2025, la société Agri Camargue, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée le 15 janvier 2025, pour M. C A ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la Plateforme Nationale « MOE Saisonnière » de délivrer à M. C A une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer la situation de M. C A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— dès lors que l’ensemble des salariés pour lesquels une autorisation de travail avait été sollicitée se sont vu opposer un refus d’autorisation de travail, elle se trouve dans une situation financière difficile ; elle ne peut pas fonctionner sans l’emploi de travailleurs saisonniers étrangers ; elle continue de payer des charges et son dirigeant a eu des sorties d’argent importantes ; les refus qui lui ont été opposés risquent d’entraîner une procédure de liquidation judiciaire à terme ;
— ces refus affectent également les exploitations agricoles clientes qui ne peuvent pas bénéficier des services de travaux agricoles qu’elle propose ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
— la décision, qui mentionne l’existence de deux sociétés Agri Camargue, est entachée d’une erreur de fait ;
— c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle avait méconnu les dispositions de l’article R. 5221-20 du travail et que cette méconnaissance justifiait le refus qui lui a été opposé ; la décision est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de condamnation pénale ou de sanction administrative et alors qu’elle n’a pas commis de manquements graves et répétés aux obligations qui lui incombent, et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment des conséquences disproportionnées de ce refus et son impact économique et social dans la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2501551 par laquelle la société Agri Camargue demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Hervet, reprenant les moyens et conclusions de la requête.
Une note en délibéré, présentée pour la société Agri Camargue, a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Agri Camargue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agri Camargue, au préfet du Vaucluse, au préfet de la Moselle et à M. C A.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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