Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2301605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B… A…, représentée par
Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du mire d’Age du 14 octobre 2022 d’expérimentation de coupure de l’éclairage public sur le territoire de la commune d’Agde, ensemble la décision du 9 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Agde de mettre fin à la réduction de l’éclairage public sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
3°) de condamner la commune d’Agde à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les deux décisions sont entachées d’incompétence ;
- la décision du 9 novembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté du 14 octobre 2022 n’a pas fait l’objet d’une transmission au préfet de l’Hérault ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’étude préalable ;
- il méconnaît la liberté d’aller et de venir ;
- il porte atteinte au principe d’égalité ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’annulation de l’arrêté litigieux est inutile compte tenu de son caractère expérimental et de sa date de fin d’effet ;
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de Mme A… ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Watrisse, représentant la commune d’Agde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, résidente sur la commune d’Agde, a demandé, par un courrier du 25 octobre 2022, l’abrogation de l’arrêté expérimental portant extinction de l’éclairage public pris par le maire d’Agde le 14 octobre 2022. Par un courrier du 9 novembre 2022, le maire d’Agde a rejeté explicitement sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 14 octobre 2022, ensemble la décision du
9 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2022 :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les vices propres au rejet d’un recours gracieux ne peuvent pas être utilement soulevés. Il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation da la décision du 9 novembre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2022 :
4. Aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrants ».
5. Il résulte de ce qui précède que le maire dispose d’une compétence tirée de son pouvoir de police pour réglementer l’éclairage public, distincte des prescriptions listées dans le code de l’environnement à l’article L. 583-1 qui constituent une simple possibilité pour les autorités compétentes. Ces prescriptions, prises par arrêté ministériel doivent être distinguées des arrêtés pris par le maire dans le cadre de son pouvoir de police générale. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, le maire d’Agde était bien compétent pour édicter l’arrêté du
14 octobre 2022.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l’exercice des pouvoirs de police que le maire détient sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précitées, à une étude préalable. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle étude doit être écarté comme étant inopérant.
7. La circonstance que l’arrêté attaqué n’ait pas été publié n’a pas d’incidence sur sa légalité. Il en va de même pour le défaut de transmission au représentant de l’Etat d’un acte pris par l’autorité communale, qui n’a aucune incidence sur sa légalité mais fait seulement obstacle à ce qu’il devienne exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été transmis au préfet de l’Hérault est inopérant.
8. En dernier lieu, la requérante fait valoir que la mesure litigieuse porterait atteinte à la sécurité publique, méconnaîtrait la liberté d’aller et de venir ainsi que le principe d’égalité, porterait atteinte à sa vie privée et familiale et serait entaché d’erreur d’appréciation compte tenu de son caractère disproportionné. En l’espèce, l’arrêté contesté limite l’éclairage public de 23h30 à 5h30 sur une période allant du 1er octobre au 30 avril dans les zones résidentielles les moins fréquentées de la commune. Cette mesure, qui est justifiée par la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre, et de réaliser des économies d’énergie, est adaptée aux circonstances locales et est limitée dans le temps et l’espace aux quartiers les moins fréquentés en période nocturne sur la commune d’Agde. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte à la sécurité publique, à la liberté d’aller et de venir, au principe d’égalité, à la vie privée et familiale de la requérante et du caractère disproportionné de ladite mesure doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation des décisions des
14 octobre 2022 et 9 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agde, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de condamner la requérante à verser à la commune d’Agde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune d’Agde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller.
Mme Aude Marcovici première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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