Confirmation 23 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 23 sept. 2019, n° 19/09035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09035 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 avril 2019, N° 17/00615 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse GRILLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DU PERSONNEL IBM, Compagnie d'assurances LA MACIF, Organisme CPAM ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019
(n° 2019/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09035 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B725T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er avril 2019 – Cour d’appel de Paris -
RG n° 17/00615 – Pôle 2 – Chambre 3
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Défaillant
LA MACIF
2 et […]
[…]
N° SIRET : 781 45 2 5 11
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL PYTKIEWICZ – CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089
MUTUELLE DU PERSONNEL IBM
[…]
[…]
Défaillante
CPAM ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue, en audience publique, devant la Cour composée de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Catherine COSSON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Clarisse GRILLON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté
M. A X de ses demandes à l’encontre de M. C Y et de son assureur la Macif.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 août 2018.
Le 27 septembre 2018, la Macif a saisi le conseiller de la mise en état de la présente cour d’un incident aux fins de voir déclarer tardive cette déclaration d’appel.
Par ordonnance du 1er avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. X
irrecevable et l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer à la Macif une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée le 12 avril 2019, M. X a déféré l’ordonnance du 1er avril 2019 devant la cour, à laquelle il demande, au visa des articles 654, 656 et 693 du code de procédure civile, de déclarer son appel régulier et de condamner la Macif au versement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réplique notifiées le 14 juin 2019, la société Macif demande à la cour, au visa des articles 122, 538, 642, 656, 658, 693, 694 et 114 du code de procédure civile et de la signification du 13 juillet 2018, de :
— confirmer l’ordonnance en date du 1er avril 2019 en toutes ses dispositions,
— déclarer tardif l’appel régularisé le 15 août 2018 à la requête de M. X,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
> y ajoutant :
— condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat, en application de l’article 699 du même code,
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
M. Y, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile-de-France et la mutuelle du personnel d’IBM n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI, LA COUR
M. X fait valoir à l’appui de son déféré :
— que le 13 juillet 2018, il a eu connaissance de l’avis de passage de l’huissier par la gardienne de son immeuble, qui l’a photographié et le lui a envoyé via l’application whatsapp ; que dès réception, étant absent de son domicile parisien, il a pris contact avec la SCP F et G pour solliciter le transfert de l’acte en l’étude de Maître Z, huissier de justice à Tournus ; qu’il a confirmé sa demande par un courriel du même jour;que la SCP Z n’ayant toujours rien reçu le 31 juillet 2018, il a relancé la SCP F et G en précisant que le bureau de Tournus étant fermé en août, il sollicitait l’envoi de l’acte au bureau de Mâcon de la SCP Z ; qu’en dépit de ses demandes, la SCP F et G n’a jamais transmis l’acte à la SCP Z, dans l’un ou l’autre de ses bureaux ; qu’il s’en déduit qu’elle n’a pas respecté l’obligation prévue par l’article 656 du code de procédure civile et que ce manquement lui fait grief dès lors que la signification faisait courir contre lui le délai d’appel,
— que le dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile doit se lire de la façon suivante : 'l’huissier de justice doit, si le destinataire le demande, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions’ ; que l’objectif du législateur est en effet d’assurer au destinataire de l’acte le maximum de possibilités de pouvoir en prendre connaissance ; que dès lors qu’il a usé de la possibilité offerte par ce texte, l’huissier n’avait pas d’autre choix que de s’assurer de la bonne transmission de l’acte à son confrère, ce qu’il n’a pas fait,
— que cette transmission était d’autant plus indispensable que l’avis de passage ne mentionne pas si l’acte a été remis à un tiers ou déposé en l’étude, de sorte que la signification du 13 juillet 2018 est
irrégulière et n’a pas fait courir le délai d’appel à son égard.
La Macif fait valoir en réplique :
— que M. X était parfaitement informé de ses droits dès le 13 juillet 2018 puisqu’il disposait de l’avis de passage mentionnant les conditions dans lesquelles il est possible de retirer ou de faire retirer par un tiers l’acte déposé à l’étude ; qu’ayant contacté par téléphone la SCP F et G le même jour, il était nécessairement informé du dépôt de l’acte en l’étude puisqu’il a sollicité sa transmission à la SCP Z,
— que la SCP F et G lui a également adressé une lettre simple le 13 juillet 2018, l’avisant de la signification et contenant une copie de l’acte, que l’intéressé n’a jamais contesté avoir reçue,
— que comme demandé, elle a transmis l’acte à la SCP Z par lettre du 1er août 2018, qui n’a donné lieu à aucun retour de la Poste ; qu’aucune disposition légale ne lui imposait un envoi à l’étude désignée par le signifié sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que contrairement à ce que soutient M. X, les termes de l’article 656 alinéa 3 du code de procédure civile sont sans équivoque et ne prévoient qu’une simple possibilité; qu’il n’existe aucune contradiction entre l’affirmation selon laquelle l’envoi de l’acte à l’huissier désigné ne constitue pas une obligation et la reconnaissance de cette transmission à la SCP Z par lettre du 1er août 2018.
Il est établi par les pièces versées aux débats :
— que par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018, la Macif a fait signifier à M. X le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ; qu’en son absence, et son domicile étant certain (nom du destinataire sur l’interphone, confirmation du voisinage), un avis de passage lui a été laissé conformément à l’article 656 du code de procédure civile (pièce n°1) ; que l’acte a été déposé en l’étude sous enveloppe fermée et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable (pièce Macif n°1),
— que dès le 13 juillet 2018, ayant reçu une photographie de l’avis de passage prise par sa gardienne, M. X a contacté par téléphone la SCP F et G puis lui a adressé un courriel à 14h56, ainsi rédigé : 'Objet : transfert de document en raison d’absence. (…) suite à notre conversation téléphonique je vous remercie de bien vouloir transférer le document à l’étude de E Z, […] (…). L’étude est ouverte en juillet mais fermée au mois d’août. L’avis de passage a été remis aujourd’hui par votre étude à mon domicile parisien d’où je suis absent pour trois mois. (…) Ci-joint une copie de l’avis de passage envoyée par ma gardienne d’immeuble. Je vous remercie par avance de bien vouloir me prévenir par mail lorsque le document est transmis à M. Z' (pièce n°1),
— que le 31 juillet 2018, M. X a de nouveau contacté la SCP F et G puis lui a adressé le courriel ainsi rédigé : 'Suite à notre conversation téléphonique je vous confirme que la SCP E Z à Tournus n’a pas reçu le document que vous lui avez adressé. Ma demande d’envoi avec les coordonnées de l’étude date du 13 juillet. Vous en trouverez copie ci-joint. L’étude de Tournus étant fermée au mois d’août, je vous remercie de bien vouloir adresser de toute urgence une copie conforme du document à : SCP E Z, 9 rue Lacretelle 71000 Mâcon' (pièce n°2),
— que par lettre du 1er août 2018 (pièce Macif n°3), la SCP F et G a envoyé l’acte à la SCP Z, Maître Yann F précisant, par lettre du 29 novembre 2018 (pièce n°4), n’avoir reçu aucun retour de la Poste et ajoutant que depuis cet envoi, ni M. X ni son confrère de Mâcon ne s’est rapproché de son étude pour l’aviser de l’absence de réception de cet envoi,
— que le 8 octobre 2018, la SCP Z Z a adressé à M. X le courriel suivant : 'après recherches et vérifications, je vous informe que la SCP Z n’a reçu aucun document pour vous en provenance de la SCP F G et Leote' ; qu’elle a précisé le 11 avril 2019 : ' Aucun pli en provenance des Huissiers de justice associés F G et Leote, basés à Paris, n’est arrivé aux bureaux de la SCP Z E, tant au niveau de ses bureaux de Mâcon que ses bureaux de Tournus' (pièces n°4 et 8).
L’article 655 du code de procédure civile dispose :
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. (…)
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure pénale dispose :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du même code dispose :
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification (…).
> sur le non-respect de l’alinéa 1er de l’article 656 du code de procédure civile
M. X produit la photographie de l’avis de passage dont il a eu connaissance dès le 13 juillet 2018 et soutient qu’il n’aurait pas été valablement informé de ses droits puisqu’aucune des cases relatives aux modalités de remise de l’acte n’a été cochée.
Ce moyen est inopérant puisque dès réception de la photographie de cet avis,
M. X a pris contact téléphoniquement avec la SCP F et G, l’étude d’huissiers de justice mentionnée sur l’avis de passage, et lui a adressé le jour même un courriel par lequel il sollicitait la transmission de l’acte à la SCP Z de Tournus en raison de son éloignement géographique. Il
était ainsi nécessairement informé du dépôt de l’acte en l’étude.
Il est indiqué sur l’avis de passage que l’acte a été établi à la demande de la Macif et qu’il s’agit de la signification d’un jugement.
Les mentions suivantes y sont également portées :
'TRES IMPORTANT : je vous avise qu’il vous a été signifié ce jour un acte. Si l’acte fait courir un délai, ce délai part de la date figurant sur le présent avis, à l’exclusion de toute autre.
Celui-ci a été remis dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d’une croix [aucune croix n’est visible] :
- la copie de l’acte a été remise ce jour à votre domicile
- la copie de l’acte n’a pu être remise ce jour à votre domicile. Elle sera déposée en l’étude de l’huissier de justice le jour même ou au plus tard le premier jour où l’étude est ouverte au public. Il vous appartient, dans le plus bref délai, de la retirer ou de la faire retirer par une personne munie de sa pièce d’identité que vous aurez mandatée par écrit, à cet effet, contre récépissé ou émargement et munie également de la copie de votre pièce d’identité'.
Malgré ces mentions explicites, force est de constater que M. X n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte, compte tenu de son éloignement géographique, de faire retirer l’acte par un tiers dûment mandaté par lui, ni dans les jours qui ont suivi la remise de l’avis de passage ni après avoir constaté, le 31 juillet 2018, l’absence de réception de l’acte attendu par la SCP Z. Il avait pourtant connaissance de sa nature (signification d’un jugement) et ne pouvait dès lors ignorer que sa signification faisait courir un délai de recours, un rappel en ce sens figurant sur l’avis de passage en étant précédé de la mention 'très important'.
> sur le non-respect de l’alinéa 3 de l’article 656 du code de procédure civile
M. X reproche par ailleurs à la SCP F et G d’avoir failli dans l’accomplissement des diligences qui lui incombaient en application de l’article 656 précité. Or affirmer que l’alinéa 3 de cet article fait peser sur l’huissier de justice, si le destinataire de la signification le lui demande, une obligation de transmettre la copie de l’acte à l’étude désignée, procède d’une dénaturation du texte qui prévoit une simple possibilité.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SCP F et G d’avoir transmis l’acte à la SCP Z par lettre simple du 1er août 2018, postérieurement au rappel qui lui a été adressé par M. X (son courriel du 31 juillet 2018). Et l’indication selon laquelle cette lettre ne serait jamais parvenue à la SCP Z est sans conséquence, puisque la preuve d’un manquement de l’huissier de justice à une obligation légale n’est pas rapportée par M. X.
Les mentions qui figurent dans l’acte de signification délivré par la SCP F et G font foi jusqu’à inscription de faux, en application de l’article 1371 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est fait état des vérifications effectuées par l’huissier, de ce qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres de M. X et de ce que la lettre prévue à l’article 658 du code précité, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification, a été adressée dans le délai prévu par la loi.
La preuve de la régularité de la signification étant rapportée, le délai d’appel a couru à compter du 13 juillet 2018 et l’appel interjeté par M. X après l’expiration du délai d’un mois imparti par les articles 582 et 583 du code de procédure civile est tardif.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à condamnation de M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce recours.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X aux dépens de l’instance de déféré, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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