Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2301633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 29 mars 2023, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Nice le 3 avril 2023, un mémoire enregistré le 22 avril 2024 et un mémoire non communiqué du 7 novembre 2025 la société Distribution Casino France (ci-après DCF), représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 23 juin 2022 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d’Azur mettant à sa charge la somme de 55 000 euros au titre de l’amende administrative prononcée le 7 juin 2022, ensemble la décision implicite née le 12 février 2023 rejetant sa contestation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la requête est recevable ;
- le titre de perception en litige est irrégulier dès lors que la signature de l’auteur de l’acte n’y figure pas, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre exécutoire est infondé dès lors que la créance de la DREETS n’est pas certaine, l’amende administrative du 7 juin 2022 ayant fait l’objet d’un recours contentieux enregistré le 9 août 2022 ;
- l’amende du 7 juin 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
- la créance est infondée dès lors que le système de décompte individuel des horaires de travail est conforme aux dispositions du code du travail ;
- l’amende administrative méconnaît les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail sur le quantum de l’amende prononcée ;
- le montant unitaire de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet des conclusions demandant à ce qu’il soit mis à la charge de l’administration des finances précitée la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la créance du titre de perception litigieux.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
- le jugement n°2203955 du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bulit ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
(
N
°
2
301633
) (
2
)
- les observations de Me Fouillouse, substituant Me Blanvillain, représentant la SAS Distribution Casino France, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur et la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le supermarché à l’enseigne « Casino » situé au 54, boulevard d’Alsace à Cannes a fait l’objet de deux contrôles, les 19 novembre 2020 et 29 avril 2021, par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’inspection du travail a relevé un défaut de tenue de décomptes en temps réel de la durée du travail et des manquements dans la tenue de documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour 25 salariés, dès lors que tous les salariés de l’établissement ne sont pas concernés par le même horaire collectif de travail. Par une décision du 7 juin 2022, a été infligée à la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Distribution Casino France » une amende d’un montant de 55 000 euros pour manquements à la législation du travail. Le 23 juin 2022, la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur a émis un titre de perception afférent à cette créance. Par un courrier du 10 août 2022, réceptionné le 12 août suivant, la société Distribution Casino France a contesté ce titre. A la suite du silence gardé par l’administration, une décision implicite est née le 12 février 2023, par laquelle le directeur de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté cette contestation et a maintenu le titre de perception.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire en litige :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « (…) B – Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrées par l’Etat (…) afférents aux créances de l’Etat (…), la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire produit en cas de contestation. ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom, qualité et signature de l’auteur de cette décision, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque l’état récapitulatif des créances est signé non pas par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception adressé au redevable.
4. L’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par l’administration, qui mentionne le titre de perception en litige, est signé par Mme B… A…, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques. Toutefois, le titre de perception émis le 23 juin 2022 désigne Mme C…, responsable des recettes, en tant qu’ordonnateur. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le titre de perception en litige comporte les nom, prénom et qualité d’une personne différente du signataire de l’état récapitulatif des créances, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 23 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa réclamation.
6. En second lieu, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ».
8. La société requérante ne peut utilement soutenir que la créance en litige n’était pas certaine à la date d’émission du titre eu égard au recours contentieux formé à l’encontre de l’amende administrative du 7 juin 2022, dès lors que ce recours n’avait pas d’effet suspensif de l’amende contestée et ne faisait donc pas obstacle à ce que la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur procède à la constatation de la créance afférente à celle-ci. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant (…) ».
10. En l’espèce, à supposer même que la société requérante puisse se prévaloir de l’insuffisante motivation de la décision du 7 juin 2022, qui n’est pas la décision attaquée, en tout état de cause celle-ci énonce l’ensemble des considérations de droit applicables et reprend les éléments de fait constatés par les services de l’inspection du travail lors de ses contrôles des 19 novembre 2020 et 29 avril 2021, ainsi que le rapport de l’inspecteur du travail en date du 13 août 2021. Il s’ensuit que ladite décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour que, d’une part, la société requérante puisse utilement en discuter les motifs, et, d’autre part, pour permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, la circonstance que l’administration du travail ne précise pas les considérations lui permettant de privilégier une amende et non un avertissement ou encore que les visas ne permettent pas de connaître la décision fondant la compétence de l’inspecteur du travail ayant opéré les contrôles ne permet pas davantage de considérer que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et qu’un examen sérieux n’aurait pas été mené. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. » . Aux termes de l’article L. 8115-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…)». Et aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. ». Enfin, aux termes l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, et selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
13. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 7 juin 2022 que pour infliger à la société requérante la sanction administrative litigieuse, le directeur de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que l’outil informatique de décompte de la durée du travail n’était pas conforme aux dispositions applicables, ne pouvant tenir lieu de décompte individuel en raison de son caractère prévisionnel et ne satisfaisant pas aux exigences d’un décompte individuel en temps réel des horaires de travail. Lors du contrôle sur site du 19 novembre 2020, l’inspecteur du travail a en effet constaté que les salariés n’étaient pas occupés selon un horaire collectif, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante. A cette occasion, l’inspecteur du travail a pu constater que les fiches de suivi du temps de travail réalisés étaient dans leur quasi-totalité conformes aux planning prévisionnels sans prendre en compte le nombre d’heures de travail effectivement réalisé par chaque salarié. Lors d’une seconde visite du 29 avril 2021, l’agent de contrôle de l’administration du travail a pu à nouveau constater que la société requérante ne disposait pas d’un système permettant de prendre en compte la durée de travail quotidienne réelle des salariés non soumis à un planning collectif et qu’il était seulement effectué un état des horaires réalisés par les salariés de manière hebdomadaire. Si la société requérante soutient que chaque salarié a cependant la possibilité de modifier le nombre d’heures réalisé, ces éléments ne répondent en tout état de cause pas à l’obligation de procéder à un décompte de la durée de travail pour l’ensemble des salariés par un outil spécifique conforme aux dispositions réglementaires applicables, les heures de travail déclarées à l’aide de l’outil utilisé au sein de la société requérante pouvant ne pas correspondre à celles effectivement accomplies. L’administration du travail est dès lors fondée à soutenir en défense que le système en cours au sein de ladite société ne respectait pas sur ce point les dispositions applicables en la matière, lesquelles visent à garantir un décompte des heures de travail effectivement accomplies, au moyen d’un système d’enregistrement fiable et infalsifiable. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit sur le fondement des dispositions précitées au point précédent doit être écarté comme non fondé.
14. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 6, qui ne sont entachées d’aucune obscurité nécessitant que soit recherchée l’intention du législateur, d’une part, qu’un manquement est constitué dès que les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis ou de leur prise effective ne sont pas établis pour chacun des salariés concernés par le fait de ne pas travailler selon l’horaire collectif, et d’autre part que le nombre de manquements et, partant, le nombre d’amendes susceptibles de sanctionner ces manquements, doit être distingué du tarif unitaire entrant dans la liquidation du produit de chaque amende en fonction du nombre de salariés concernés par le manquement considéré.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’amende d’un montant total de 55 000 euros a été prononcée pour sanctionner les manquements au décompte de la durée de travail effective de vingt-cinq salariés de l’établissement Casino situé au 54, boulevard d’Alsace à Cannes. La méconnaissance des règles relatives au temps de travail et au temps de repos des salariés a emporté, respectivement, 25 manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, comme permet de le constater la décision attaquée, ces manquements ayant été sanctionnés au tarif unitaire de 1 100 euros, porté à 2 200 euros compte tenu de la réitération des faits. En effet, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2018, le directeur de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait déjà prononcé une amende à l’encontre de la société requérante pour les manquements à ses obligations en matière de tenue de décomptes individuels de la durée de travail de ses salariés. Une durée de moins de deux ans s’étant écoulée entre la notification de la première amende et le contrôle du 19 novembre 2020 ayant donné lieu à la sanction attaquée en l’espèce, la société requérante ne peut utilement contester le fait qu’elle était en situation de réitération de ses manquements. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail ont été méconnues et que l’administration ne pouvait, compte tenu des salariés concernés par les manquements, prononcer une amende au montant doublé.
16. En cinquième et dernier lieu, en vertu des dispositions précitées au point 6 de l’article L. 8115-4 du code du travail, la fixation du montant de l’amende doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur ainsi que de ses ressources et ses charges. Aucune disposition du code du travail ne fait par ailleurs obstacle à l’édiction d’une amende forfaitaire multipliée par le nombre de salariés concernés par manquement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour fixer le quantum de la sanction litigieuse, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris en compte les différentes observations et rappels réalisés par l’inspecteur du travail à la suite de deux visites de contrôle et a relevé que la société requérante n’avait fourni aucun élément sur ses ressources et ses charges. Il résulte également de l’instruction que l’administration du travail a bien pris en compte la situation sanitaire résultant de la pandémie de la Covid 19 de manière à minorer le montant de l’amende. Par ailleurs, le montant de l’amende de 2 200 euros par manquement constaté retenu par l’administration, qui ne constitue pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements, et eu égard au comportement de la société requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail et commis une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 23 juin 2022 par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de la société par actions simplifiée Distribution Casino France est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société par actions simplifiée Distribution Casino France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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