Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2503029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… D… et Mme A… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a refusé à Mme D… le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Par un courrier du 4 août 2025, le tribunal a invité les auteurs de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. et Mme D… contestent la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a refusé à Mme D… le bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, les intéressés ne justifient pas, dans leur requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Ils ont donc été invités par un courrier du 4 août 2025, notifié le 6 août suivant, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle leur demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme D… n’ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire ni la réponse à ce recours. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme A… D….
Fait à Toulon, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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