Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2204123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2022 et le 22 mai 2024 sous le numéro 2204123, Mme B A, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 14 février 2021 au 13 août 2021 ainsi que la décision du 31 janvier 2022 portant renouvellement de sa disponibilité d’office pour la période allant du 14 août 2021 au 13 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* à titre principal :
— les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie compte tenu de sa pathologie ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen en ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes aurait dû examiner sa demande de congé de longue maladie sur le fondement de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 et non au titre de l’article 3 de ce même arrêté eu égard à son insuffisance respiratoire chronique ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle souffre d’une maladie pulmonaire grave et qu’elle aurait dû être placée, pour cette pathologie, en congé de longue maladie.
*à titre subsidiaire :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent lors des séances des comité médical et comité médical supérieur, en méconnaissance de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’obtenir la copie de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une contre-expertise par un autre médecin pneumologue ;
— le centre hospitalier universitaire qui, dans son mémoire en défense, n’a pas répondu aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure en ce qu’elle n’a pu bénéficier d’une contre-expertise, de l’erreur de droit et du défaut d’examen de sa situation, doit être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2022 et le 22 mai 2024 sous le numéro 2204175, Mme B A, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de la placer en congé de longue maladie ainsi que la décision du 31 janvier 2022 l’ayant maintenue en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer en congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*à titre principal :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation en ce que le centre hospitalier universitaire aurait dû analyser sa demande de congé de longue maladie au titre de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 et non au titre de l’article 3 de ce même arrêté eu égard à son insuffisance respiratoire chronique ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle souffre d’une maladie pulmonaire grave et qu’elle aurait dû être placée, pour cette pathologie, en congé de longue maladie.
*à titre subsidiaire :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent lors des séances des comité médical et comité médical supérieur, en méconnaissance de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’obtenir la copie de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
— elle ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une contre-expertise par un autre médecin pneumologue ;
— le centre hospitalier universitaire qui, dans son mémoire en défense, n’a pas répondu aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure en ce qu’elle n’a pu bénéficier d’une contre-expertise, de l’erreur de droit et du défaut d’examen de sa situation, doit être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de gestion administrative au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, a été placée en congé de maladie ordinaire du 14 février 2020 au 13 février 2021 pour une dyspnée permanente et invalidante. Elle a sollicité, le 23 septembre 2021, son placement en congé de longue maladie. Par une décision du 17 mars 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux, le 8 avril 2021, qui a été rejeté par une décision du 31 janvier 2022. Par sa requête n° 2204175, Mme A demande l’annulation des décisions du 17 mars 2021 et du 31 janvier 2022 refusant de la placer en congé de longue maladie. Par une seconde décision du 17 mars 2021, Mme A a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 6 mois, soit du 14 février 2021 au 13 août 2021. Par une décision du 31 janvier 2022, sa disponibilité d’office pour raison de santé a été renouvelée pour une nouvelle période de 6 mois. Par sa requête n° 2204123, Mme A demande l’annulation des décisions du 17 mars 2021 et du 31 janvier 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
4. Le centre hospitalier universitaire de Nantes n’a pas été mis en demeure par le tribunal de produire ses observations dans un délai déterminé sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les requêtes de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant la demande de placement en congé de longue maladie de Mme A :
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () "
7. Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée, dans le cadre de sa demande de congé de longue maladie, de son droit à communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix pour les séances du comité médical et du comité médical supérieur qui se sont déroulées respectivement les 4 mars 2021 et 16 novembre 2021. Si le centre hospitalier universitaire de Nantes fait valoir que l’intéressée a été destinataire d’un courrier d’information daté du 5 janvier 2022, il ressort des termes de ce courrier, au demeurant postérieur aux dates des séances précitées, qu’il porte sur une séance du comité médical du 6 janvier 2022 appelé à émettre un avis sur le renouvellement de la disponibilité d’office pour raison de santé de Mme A et non sur sa demande de placement en congé de longue maladie. Par suite, et alors qu’aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que Mme A aurait été effectivement informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix lors des séances du comité médical et du comité médical supérieur des 4 mars 2021 et 16 novembre 2021, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 précitées. Ce vice de procédure, qui a privé Mme A d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité les décisions rejetant sa demande de congé de longue maladie.
8. En second lieu, aux termes de l’article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. () » Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () »
9. Il résulte de ces dispositions que le comité médical départemental doit comporter un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint l’agent et pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie. En l’espèce, il est constant que le comité médical départemental de la Loire-Atlantique, qui s’est réuni le 4 mars 2021 pour examiner la situation de Mme A, ne comprenait aucun médecin spécialiste de la pathologie dont celle-ci souffrait, en méconnaissance des dispositions précitées. Si le centre hospitalier universitaire de Nantes indique que le comité a rendu son avis après avoir pris connaissance de l’expertise réalisée le 6 novembre 2020 par le Dr C, pneumologue, cette circonstance ne saurait régulariser l’irrégularité relevée dans la composition du comité médical départemental dès lors que cet expert n’a pas siégé au sein du comité. Il s’ensuit que Mme A est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie à ce titre et que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de la placer en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions plaçant Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé :
11. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « Aux termes de l’article 62 de cette même loi : » La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’article 50-1. « Aux termes de l’article 36 du décret du 19 avril 1988, dans sa rédaction applicable au litige : » La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. () « Aux termes de l’article 37 du même décret : » () Si, à épuisement des congés accordés en application de ces dispositions et de tous ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre ses fonctions, sa mise en disponibilité est prononcée et renouvelée dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus. "
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé par des décisions du 17 mars 2021, pour la période du 14 février au 13 août 2021, et du 31 janvier 2022, pour la période allant du 14 août 2021 au 13 février 2022 en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les décisions du 17 mars 2021 et du 31 janvier 2022 portant refus de placement de Mme A en congé de longue maladie sont illégales et qu’elles doivent être annulées. L’annulation de ces décisions entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du 17 mars 2021 et du 31 janvier 2022 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a placé Mme A en disponibilité d’office pour raison de santé.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 février 2021 au 13 août 2021 puis pour une nouvelle période de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard aux moyens d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes des 17 mars 2021 et 31 janvier 2022 portant refus de placement en congé de longue maladie sont annulées.
Article 2 : Les décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes des 17 mars 2021 et 31 janvier 2022 portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme A une somme totale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2204123, 2204175
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