Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2508326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 août 2025, sous le numéro 2508326, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, sous le numéro 2508646, M. D… C…, représenté par Me Cocquerez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation en prenant en considération son domicile à Levallois-Perret.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dans la fixation du lieu d’assignation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cocquerez, représentant M. C…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’il développe ;
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des deux requêtes aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 28 août 2025, le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. C…, ressortissant algérien, né le 23 novembre 1986, à Oran (Algérie), une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 30 août 2025, le préfet du Nord l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 28 août 2025 :
En premier lieu, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2025-188 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. C… soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il entretient une relation sur le territoire français, il n’établit pas que cette relation était toujours actuelle à la date de la décision attaquée. Par suite la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, il n’a pas sollicité l’asile en France alors qu’il déclare être présent sur le territoire français depuis 2009. En outre, il ne produit aucune pièce ni aucun commencement de preuve permettant d’établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, la seule référence au code pénal algérien aux termes duquel l’homosexualité est un délit en Algérie ne permet pas d’établir qu’un renvoi d’office dans ce pays l’exposerait personnellement et actuellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1°) L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4°) L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 6°) L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( …) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement pour des faits de différentes natures. D’autre part, l’intéressé a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement, il est entré de la manière irrégulière sur le territoire français et qu’il utilise plusieurs alias. Par suite, M. C… que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, de la circonstance qu’il a fait l’objet de quatre précédentes mesures d’éloignement et de la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 28 août 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…) ».
En l’espèce, M. C… est assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille. Toutefois, il n’apparait pas que l’intéressé justifierait de possibilités d’hébergement au sein de l’arrondissement de Lille alors qu’il a présenté devant le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de la contestation de son placement en rétention administrative, une attestation d’hébergement chez un proche demeurant à Levallois-Perret. Dans ces circonstances, en assignant M. C… à résidence dans l’arrondissement de Lille le préfet du Nord a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dans la fixation des modalités de cette assignation à résidence. Cette modalité de contrôle étant divisible de la mesure d’assignation elle-même, elle justifie seulement l’annulation de cette décision en tant qu’elle assigne à M. C… dans l’arrondissement de Lille.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 aout 2025 en tant qu’il l’assigne à résidence dans l’arrondissement de Lille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. C… à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2025 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il assigne M. C… à residence dans l’arrondissement de Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508646 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2508326 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. Leclère
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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