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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2516168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 9 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer le récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête a toujours un objet, la convocation adressée par le préfet des Hauts-de-Seine ne correspondant pas à l’objet de sa demande ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, pourtant de plein droit, les différents services de la préfecture des Hauts-de-Seine déclinant leur compétence à tour de rôle ; cette situation, qui l’expose à un risque d’éloignement, a une incidence grave et immédiate sur sa situation familiale et professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, a versé à l’instance une convocation de Mme B épouse C en préfecture pour enregistrer sa demande, le 16 septembre 2025 à 11 heures 15.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante ouzbèke née le 20 juillet 1989, a épousé un compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 octobre 2025, dont elle a deux enfants nés en France en 2021 et 2025. Elle-même a été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 août 2024. Le 10 avril 2024, Mme B épouse C, souhaitant un changement de statut, s’est rapprochée de la sous-préfecture d’Antony (Hauts-de-Seine) pour connaître les modalités de dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Faute de réponse, elle a déposé le 11 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le titre de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qui lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2025 avant de classer sa demande sans suite le 20 janvier 2025. Depuis le 31 janvier 2025, Mme B épouse C tente vainement de déposer une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture des Hauts-de-Seine refusant d’enregistrer sa demande au motif qu’elle relève de la sous-préfecture d’Antony, tandis que cette dernière refuse d’enregistrer sa demande au motif qu’elle relève de l’admission exceptionnelle au séjour traitée par la préfecture à Nanterre. Par la présente requête, Mme B épouse C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer le récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de
Mme B épouse C, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation pour le mardi 16 septembre 2025 à 11 heures 15 en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, quand bien même cette convocation ne porte pas la mention « changement de statut » mais la mention « renouvellement », Mme B épouse C, qui souhaite déposer sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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