Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2202886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 31 juillet 2024, la société Swiss Krono, représentée par Me Malric, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 208 468 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison des biens dont elle est propriétaire à Sully-sur-Loire (Loiret) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort qu’elle s’est acquittée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 1 093 589 euros au titre de l’année 2020 et de 547 326 euros au titre de l’année 2021, dès lors qu’elle a mené une étude approfondie de sa situation fiscale révélant des erreurs dans la base d’imposition retenue par le service pour établir la valeur locative de ses immobilisations industrielles passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- certaines immobilisations ont été prises en compte dans la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties alors même qu’elles n’étaient pas imposables, dès lors qu’il s’agissait, d’une part, de biens d’équipements spécialisés visés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, lesquels sont intégrés directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l’exercice de son activité, et, d’autre part, que certains biens et équipements également comptabilisés n’étaient pas passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, au sens de l’article 1380 du code général des impôts ;
- elle produit à cette fin deux tableaux élaborés à partir de son bilan comptable afin de calculer la valeur locative de ses immobilisations industrielles passibles de taxe foncière faisant état, d’une part, des immobilisations qui doivent être retenues par l’administration fiscale pour établir la valeur locative en litige, et, d’autre part, des immobilisations qui doivent être exclues de ce même calcul ;
- elle a précisément reconstitué la valeur locative de ses immobilisations industrielles, selon la méthode comptable, en se fondant sur le prix de revient rectifié des immobilisations ;
- elle ne peut retracer précisément les immobilisations initialement prises en compte dans la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient dû être exonérées dès lors que ces immobilisations ont été déclarées sur une période de plus de 34 ans et que des changements informatiques font ainsi obstacle à ce recensement ;
- elle s’est fondée, d’une part, sur les déclarations n° 6701 transmises à l’administration fiscale et, d’autre part, sur ses propres données comptables lesquelles sont actuelles et font l’objet d’un contrôle annuel par un commissaire aux comptes, garantissant ainsi une reconstitution fidèle de la valeur locative de ses immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- après une analyse détaillée, elle a identifié que plusieurs terrains, à savoir les terrains « Peugeot », « Sud », « Pisseloup » et « La Pillardière », avaient fait l’objet d’une double imposition dès lors que ces derniers ont été référencés sous plusieurs numéros d’invariant ;
- le système de lutte contre les incendies, appelé système de « sprinklers », qui a obligatoirement dû être mis en place au sein de ses bâtiments industriels, considérant l’activité de production de bois qu’elle exerce, constitue un bien d’équipement spécialisé, au sens du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, lequel doit être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par trois mémoires enregistrés les 29 décembre 2022, 4 décembre 2024 et 11 février 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, conclut, d’une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé par décision du 4 février 2025, et, d’autre part, au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements de 46 251 euros au titre de l’année 2020 et de 23 147 euros au titre de l’année 2021 accordés par décision du 4 février 2025 et résultant de l’exclusion des systèmes spécifiques de lutte contre les incendies de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société requérante ;
- la déclaration n° 6701 transmise par la société requérante est le seul document devant servir à la détermination de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; c’est ainsi sur la base des seuls éléments déclarés que la société requérante peut contester l’assiette de l’impôt dont elle s’est acquittée ;
- la société requérante ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause la liste des immobilisations industrielles passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors il est impossible, pour le service, de faire droit à ses demandes d’exonération supplémentaires ;
- enfin, aucune double imposition des terrains en litige n’est constatée par le service.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret le 19 septembre 2025, pour compléter l’instruction. La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a produit des pièces le 29 septembre 2025, qui ont été communiquées à la société Swiss Krono.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Swiss Krono, spécialisée dans la fabrication de placage et de panneaux de bois, est propriétaire d’installations industrielles situées sur le territoire de la commune de Sully-sur-Loire, à raison desquelles elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 1 098 786 euros au titre de l’année 2020 et de 552 606 euros au titre de l’année 2021. Après avoir réalisé, en interne, un audit des immobilisations industrielles de ses installations, la société requérante a contesté, par un courrier en date du 29 décembre 2021, le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre des années correspondantes. Par une décision du 20 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa demande au motif qu’il était impossible, au regard des informations transmises par la société Swiss Krono, d’identifier quelles immobilisations industrielles, prises en compte dans la calcul initial de la valeur locative des installations de cette dernière, étaient de nature à être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par la requête visée ci-dessus, la société Swiss Krono demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 141 101 euros au titre de l’année 2020 et de 67 367 euros au titre de l’année 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 4 février 2025, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 46 251 euros au titre de l’année 2020 et de 23 147 euros au titre de l’année 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties contestée. Les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code (…) ».
La société Swiss Krono soutient qu’après avoir procédé à une analyse détaillée des documents cadastraux à sa disposition, elle a constaté que les terrains « Sud », « Pisseloup », « Peugeot » et « La Pillardière » ont été doublement imposés dès lors qu’ils ont été comptabilisés, chacun, sous deux numéros d’invariant différents. Le tribunal ne dispose pas, en l’état de l’instruction, des éléments lui permettant de statuer sur ce point. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner un supplément d’instruction aux fins, pour la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, de produire, séparément pour chaque numéro d’invariant sous lequel les terrains « Sud », « Pisseloup », « Peugeot » et « La Pillardière » sont imposés, la liste des terrains, ou portion de terrain, pris en compte sous ce numéro, en en précisant les références cadastrales, le nom des terrains, l’année d’acquisition et la valeur d’acquisition.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Swiss Krono, à concurrence des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcés par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret au titre des années 2020 et 2021, à hauteur, respectivement de 46 251 euros et 23 147 euros.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société Swiss Krono, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, des éléments mentionnés au point 4 du présent jugement.
Article 3 : Ces éléments devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Swiss Krono et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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