Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Galinon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui produit un certificat médical établi le 4 février 2026 par un médecin gastro-entérologue certifiant que M. B… est atteint d’une hépatite B et « que son état de santé est incompatible avec une vie à la rue » ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A… C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995 à Ad Dalazin (Soudan), a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 24 janvier 2024. Par la décision contestée du 2 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’intéressé présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’il ne présentait pas une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, il ressort d’un certificat médical établi le 4 février 2026 par un médecin gastro-entérologue, que M. B… est atteint d’une hépatite B et « que son état de santé est incompatible avec une vie à la rue ». Ainsi, cette circonstance caractérise une situation de particulière vulnérabilité et le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 2 février 2026. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Galinon d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
2 février 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 2 février 2026.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Galinon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Galinon et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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