Annulation 18 juillet 2022
Annulation 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 4 nov. 2024, n° 2309920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2023 et 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a violé aucune obligation en exerçant ponctuellement une activité salariée ;
— elle méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 juillet 1991 à El Kseur (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire français, le 21 septembre 2017, sous couvert d’un visa d’une durée de trois mois portant la mention « étudiant », valable du 25 août au 23 novembre 2017. Il a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant valable du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Le 28 octobre 2019, il a sollicité son changement de statut afin de se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de « commerçant » dans le cadre des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A a formé un recours en annulation, rejeté par le tribunal administratif de Montreuil le 25 janvier 2022. Toutefois, ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 juillet 2022. Statuant dans le cadre du réexamen de la demande de l’intéressé, par l’arrêté attaqué du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, à nouveau, sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
3. Il résulte de ces stipulations, qui régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, que la première délivrance d’un certificat de résidence en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée n’est pas soumise à la démonstration de son caractère effectif dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l’obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de son caractère sérieux ou de sa viabilité économique, ni à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par le demandeur. Toutefois, ces stipulations ne sauraient faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, d’une activité professionnelle.
4. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » à M. A, le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressé a exercé une activité salariée en méconnaissance des droits qui lui ont été octroyés à l’occasion de sa demande de certificat de résidence portant la mention « commerçant » lui permettant l’exercice d’une activité uniquement non salariée.
5. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a exercé, alors qu’il était sous récépissé de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, une activité salariée à temps partiel durant une période de trois mois en 2020. Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans la décision contestée, cette circonstance, alors même que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été délivré n’autorisait l’intéressé à exercer qu’une activité professionnelle non salariée, n’est pas au nombre des motifs de nature à fonder légalement le refus de délivrance de la carte de résidence sollicitée. Par suite, en retenant ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En défense, le préfet fait valoir que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l’article 5 de l’accord franco-algérien au motif qu’il ne justifie pas de l’effectivité de son activité commerciale, ni de relations concrètes avec des clients. Le préfet doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motif. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le préfet ne peut s’opposer à la délivrance d’un premier certificat de résidence portant la mention « commerçant » pour un tel motif, dès lors que l’activité de l’intéressé ne peut légalement démarrer que postérieurement à la délivrance d’un premier titre de séjour. Il s’ensuit que le préfet ne pouvait davantage refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « commerçant » pour ces motifs sans méconnaître l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2023 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer le certificat de résidence demandé par M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTALe président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Inégalité de traitement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Restaurant ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Contrôle
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Plantation ·
- Document
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Médiateur ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Contrôle d'identité ·
- Liberté
- Provision ·
- Impôt ·
- Risques sanitaires ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Charges ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Région ·
- Recours ·
- Femme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.