Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2603473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17, 23 et 25 février 2026, M. A… E… C… B…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 février 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et d’autre part de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de faits dès lors qu’il a entrepris des démarches de régularisation, qu’il justifie de la réalité de sa situation familial, de l’entretien et l’éducation d son enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que l’ensemble des quatre critères cumulatifs n’est pas repris par le préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation.
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. C… B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ;
- les observations de Me Tavares de Pinho, représentant M. C… B…, présent. Me Tavares de Pinho conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste à l’audience sur ce que la requête n’est pas tardive. Elle ajoute que M. C… B… présente de fortes attaches en France, notamment sa compagne et son fils, et que la cellule familiale ne saurait se reconstituer au pays d’origine dès lors que sa compagne se trouve en situation régulière et possède une nationalité distincte. Enfin elle souligne qu’une demande de titre de séjour est en cours.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant brésilien né le 8 septembre 1986, indique être en France en 2010. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 février 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger est assigné à résidence, il doit disposer d’un délai de recours de sept jours pour contester, à compter de sa notification, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit. En outre, lorsque ces délais sont exprimés en jours ils ne sauraient faire l’objet d’un décompte d’heure à heure. Enfin, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
5. Le préfet soutient que la requête de M. C… B… est tardive au motif qu’elle n’a été enregistrée que le 17 février 2026 à 14h27, soit après l’expiration du délai de sept jours qui serait intervenue, selon lui, le même jour à 14h25. Il est constant que l’arrêté attaqué a été notifié le 10 février à 14h25 par voie administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté mentionne comme voies et délais de recours un délai erroné d’un mois, de telle sorte que le délai de recours contentieux de sept jours, prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas opposable à M. C… B…, cette mention erronée ayant eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux jusqu’à l’expiration de ce délai d’un mois. Dès lors, la requête, qui a été enregistrée dans le délai de recours mentionné à tort, seul opposable, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. C… B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6. Il ressort de l’arrêté du 10 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français que le préfet des Hauts-de-Seine l’a seulement informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. C… B… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… vit en concubinage avec Mme D…, ressortissante paraguayenne, en situation régulière, et qu’ils sont ensemble parents d’un fils, né le 18 juillet 2013 en France. Par ailleurs, M. C… B… justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils qui est scolarisé sur le territoire français. M. C… B… établit, par la production de justificatifs divers et variés, sa présence habituelle sur le territoire français depuis novembre 2012. Il justifie de sa vie commune avec Mme D… à partir de septembre 2016, par la production de relevés de compte et de factures d’énergie adressés à leur adresse commune, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée. M. C… B… établit dès lors la pérennité de cette relation et qu’il a désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour, à la nature et à la stabilité de ses liens familiaux en France, M. C… B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que par voie de conséquence les décisions par lesquelles il a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
11. D’une part, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. C… B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour la durée de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
12. D’autre part, eu égard à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement, le requérant est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
13. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 février 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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