Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2321255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, et deux mémoires de production enregistrés les 18 et 23 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
la décision est insuffisamment motivée et présente un défaut d’examen ;
elle méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la caractérisation de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français ;
la décision a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu et en l’absence de contradictoire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et le rapport de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien, né le 14 octobre 1975, est entré sur le territoire français en 2008. Le 13 juillet 2023 M. C… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français par le préfet de la Meuse en raison de sa condamnation à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie de 5 ans d’interdiction de détention ou de port d’arme par le tribunal correctionnel de Foix pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et après avis favorable de la commission d’expulsion de la Meuse rendu le 5 mai 2023. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions prononçant son expulsion et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les motifs ayant conduit l’autorité administrative a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, plus particulièrement les condamnations dont il a fait l’objet . Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prendre l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation administrative doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d’expulsion dont fait l’objet M. C…, le préfet de la Meuse a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger dont le comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Bien que l’intéressé soit arrivé sur le territoire français depuis 2008, il n’a jamais sollicité ni obtenu de titre de séjour et a été condamné le 8 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie de cinq ans d’interdiction de détention ou de port d’arme par le tribunal correctionnel de Foix pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur la période du 1er janvier 2017 au 15 avril 2021. Par ailleurs, il a été inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour quinze infractions entre 2011 et 2017, dont neuf faits de vol, deux faits d’escroquerie, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Si M. C… fait valoir qu’il est le père d’un enfant mineur résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. C… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2008 etque son fils réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose également d’attaches familiales en Géorgie et qu’il n’établit pas, comme dit au point précédent, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté prononçant l’expulsion de M. C… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté fixant le pays de renvoi serait dépourvu de base légale, du fait de l’illégalité de l’arrêté prononçant son expulsion, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé par le préfet de son intention de procéder à son éloignement du territoire français à destination de son pays d’origine et a été mis à même de présenter ses observations au moins par deux courriers d’information préalable à l’éloignement. Par ailleurs, il a été entendu par la commission d’expulsion de la Meuse le 5 mai 2023. Il résulte de ce qui précède que M. C… a été entendu dans le respect de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que le préfet de la Meuse n’a pas méconnu son droit à être entendu et le principe du contradictoire a été respecté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L .721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie et il n’a pas manifesté de craintes en cas de retour en Géorgie lors de son passage devant la commission d’expulsion. Par ailleurs, l’intéressé avait envisagé de demander une mesure de libération conditionnelle expulsion vers la Géorgie lorsqu’il était en détention, mais n’avait pu en bénéficier n’ayant pu fournir de justificatif d’hébergement et d’activité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être qu’écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion et fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et les frais du litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur
signé
V. B…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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