Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 oct. 2025, n° 2503240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Poitiers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers, représenté par sa directrice générale, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… de quitter sans délai le logement n°2018 de la résidence universitaire Henri-Georges Cluzot à Niort qu’il occupe sans droit ni titre, et de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Le CROUS de Poitiers soutient que :
le juge administratif est compétent pour prononcer l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire qu’il occupe sans droit ni titre, quand bien même la résidence n’appartiendrait pas au domaine public ;
M. D… ne disposant plus du statut d’étudiant depuis le mois de septembre 2024, il n’a plus le droit de se maintenir dans le logement ; il ne paie pas non plus les indemnités d’occupation du logement depuis septembre 2023, ses dettes cumulées s’élevant à 16 539,32 euros au 30 septembre 2025 ;
aucun délai ne peut être accordé par le juge en cas d’occupation illicite du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2025 à 14h en présence de M. Taconet greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et :
entendu les observations de M. B…, représentant le CROUS de Poitiers, qui précise que le CROUS ne possède à Niort qu’une seule résidence universitaire et que de nombreuses demandes de logement demeurent insatisfaites ;
informé la partie présente que l’ordonnance à venir était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête adressée à la juridiction sans faire usage de l’application « Télérecours ».
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Sur le fondement de ces dispositions, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’une de ses résidences universitaires.
2. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsqu’elle est présentée par (…) une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Et aux termes de l’article R. 822-9 du code de l’éducation, relatif aux CROUS : « Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif (…) ».
3. La requête du CROUS de Poitiers a été adressée au tribunal par voie postale sans qu’il soit recouru, en application de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, à l’application informatique dédiée « Télérecours ». Elle est, par suite, irrecevable, et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du CROUS de Poitiers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers et à M. A… D….
Fait à Poitiers, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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