Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2521342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre, M. C… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 octobre 2025 en tant que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il va se voir retirer l’accompagnement dont il bénéficie en qualité de jeune majeur par les services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise, que la décision le place dans une situation de vulnérabilité en ce qu’il ne disposera plus d’hébergement, que sa formation professionnelle et son intégration dans la société française ne pourront aller à leur terme ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision portant refus de demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour recevoir le titre de séjour sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2521174 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 mars 2006 à Orian, déclare être entré sur le territoire français le 8 août 2023 muni d’un visa Schengen pour l’Espagne valable jusqu’au 14 septembre 2023. Le 23 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L .435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 28 octobre 2025 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de la décision lui refusant un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » . L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’espèce, M. B… ressortissant de nationalité algérienne, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que la décision lui refusant un certificat de résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et qu’elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 et le préfet a examiné sa demande. Il s’ensuit que la requête de M. B… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de la rejeter dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… B….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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