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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 nov. 2025, n° 2508722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508722 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G… A… et Mme H… D…, ainsi qu’à leurs deux enfants mineurs, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association AMLI, situé 71 A rue du Bousawld à Rosselange (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et Mme D… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, M. A… et Mme D…, représentés par Me Airiau, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au bénéfice de leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande du préfet ;
le préfet n’établit pas que la condition d’urgence est remplie en se bornant à des considérations générales sur la situation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ;
l’état de santé de M. A… fait obstacle à son expulsion du logement en cause ;
cette mesure se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la qualité de demandeur d’asile de la fille mineure de M. A… et Mme D… leur confère un droit au maintien dans les lieux ;
la compétence du signataire de la mise en demeure n’est pas justifiée ;
cette mise en demeure n’a pas été notifiée à M. A… et Mme D… dans une langue qu’ils comprennent ;
le directeur du lieu d’hébergement n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la demande méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Airiau, avocat de M. A… et Mme D…, qui a repris les conclusions et les moyens de ses écritures ;
et de M. A… et Mme D…, assistés d’un interprète en langue bengali, qui ont décrit leur situation.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 5 novembre 2025 à 14 h 27, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… et Mme D… du logement situé 71 A rue du Bousawld à Rosselange qu’ils occupent avec leurs enfants.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles… ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En l’espèce, M. G… A… et Mme H… D…, ressortissants bangladais nés respectivement le 1er janvier 1980 et le 16 novembre 1990, ainsi que leurs deux enfants mineurs, B… C… A…, née le 17 octobre 2010, et Saptak A…, né le 16 novembre 2015, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA géré par l’association AMLI, situé 71 A rue du Bousawld à Rosselange. Les demandes d’asile de M. A… et Mme D… ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 novembre 2023 et notifiées le 29 novembre 2023. Ces décisions ont été confirmées par des décisions du 24 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiées le 10 juillet 2025. Ils ont été avisés, par un courrier du 4 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le
31 juillet 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par un courrier du
19 septembre 2025, notifié le 25 septembre 2025, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que la mise en demeure est restée infructueuse.
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le logement en litige, géré par l’association AMLI, est dédié à l’hébergement des demandeurs d’asile, dans le cadre du dispositif CADA. Il s’ensuit que ce logement est au nombre des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile visés par le 1° de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le juge des référés est compétent, en vertu de l’article L. 552-15 de ce code, pour connaître de la demande d’expulsion, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’occupant sans titre d’un tel lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
9. En deuxième lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 9 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. E… F…, sous-préfet de Thionville assurant l’intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment la mise en demeure notifiée à M. A… et Mme D… le 25 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette mise en demeure doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de libeller la mise en demeure prévue par le premier alinéa de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une langue comprise de ses destinataires et non en langue française.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
12. Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant venu à expiration, M. A… et Mme D… ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions relatives à la consultation du directeur du lieu d’hébergement préalablement à la décision de sortie.
13. En cinquième lieu, d’une part, d’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de l’article L. 551-15 dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). »
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». En application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure… ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. La décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Il s’ensuit que la demande présentée au nom du mineur après le rejet de la demande d’asile de ses parents doit être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En l’espèce, si M. A… et Mme D… font valoir que leur fille mineure, B… C… A…, a déposé le 16 juillet 2025 une demande d’asile en son nom propre, il résulte de ce qui précède qu’une telle demande, qui a le caractère d’une demande de réexamen, ne lui ouvre aucun droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ne peut, dès lors, et en tout état de cause, conférer à ses parents un droit au maintien dans le logement dont s’agit.
17. En sixième lieu, le préfet de la Moselle fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la totalité des 3 169 places en lieux d’accueil pour le département de la Moselle est occupée, le pourcentage de ces places indument occupées par des déboutés de leur demande d’asile ou des réfugiés s’élevant respectivement à 4,6 % et 6,4 %. Il s’ensuit nécessairement, eu égard à la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, que le maintien dans les lieux de
M. A… et Mme D…, alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et, par suite, au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile. Si les défendeurs invoquent l’état de santé de M. A… et la présence dans le logement de leurs deux enfants mineurs, ces circonstances, qui peuvent justifier le cas échéant que les intéressés bénéficient, au besoin sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, qu’ils soient pris en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, ne sauraient en revanche faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre.
18. En dernier lieu, les défendeurs ne peuvent utilement invoquer ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de l’état de santé de M. A…, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au motif qu’aucune solution de relogement ne leur est proposée et qu’ils se retrouveront à la rue avec leurs enfants, à l’appui de leur contestation relative à leur droit à occuper un logement destiné aux demandeurs d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération du logement en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Moselle tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A… et Mme D… et tout occupant de leur chef de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, au sein du CADA géré par l’association AMLI, situé 71 A rue du Bousawld à Rosselange.
Sur les frais de l’instance :
20. L’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… et Mme D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme D… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. G… A… et Mme H… D…, ainsi qu’à leurs deux enfants mineurs et tout autre occupant de leur chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, au sein du CADA géré par l’association AMLI, situé 71 A rue du Bousawld à Rosselange.
Article 3 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… A…, à Mme H… D… et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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