Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2512189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de formuler trois propositions, ou à titre subsidiaire une seule proposition de master tenant compte des critères fixés par l’article R. 612-36-3-1 du code de l’éducation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de poursuite d’études en master a été acceptée le 2 septembre 2025 ;
- la rectrice de l’académie n’a pas rempli les obligations induites par l’article R. 612-36-3-1 du code de l’éducation en ne lui présentant pas trois propositions de master ; les deux master proposés n’ont pas tenu compte des éléments liés à son handicap, à son projet personnel et à la circonstance qu’elle a obtenu son diplôme de licence LEA à Lyon ; le master proposé au sein de l’université Jean Moulin Lyon 3 ne tient pas compte de son projet personnel et de sa formation antérieure, où elle n’a pas appris l’espagnol.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en application de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, le chef d’un établissement d’enseignement supérieur doit donner son accord pour que le recteur puisse adresser à l’étudiant une proposition au sein de l’établissement ; l’acceptation d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur ; en l’espèce, Mme B… s’est inscrite le 20 septembre 2025 au sein d’un master de l’université Jean Moulin Lyon 3 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante est inscrite en master mention « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » à Lyon, formation qui s’inscrit en continuité avec celle qu’elle a reçue en licence ; l’intéressée n’est pas inscrite en parcours bilangue, mais au sein du parcours « langue culture d’entreprise » ; ce parcours est compatible avec ses projets professionnels ; le choix de retenir l’espagnol comme LV2 résulte d’un choix personnel de l’intéressée ; la mention LEA du diplôme de licence de la requérante n’est pas compatible avec une poursuite d’études dans un diplôme de sciences politiques ;
- la demande n’apparait pas utile et se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) / Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (…). / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / (…) III.- Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-36-3-1 de ce code : « Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. / Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l’appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseiller technique du recteur. / Le recteur de région académique s’assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l’étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur. / S’il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu’il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l’examen de cette demande, des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l’étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d’accessibilité. / Pour les besoins de l’instruction de la demande, le recteur peut solliciter l’avis du responsable de l’établissement dans lequel l’étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d’admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur l’adaptation des formations aux besoins spécifiques de l’étudiant. / A compter de la notification de ces propositions, l’étudiant dispose d’un délai de huit jours pour donner son accord à l’une de ces propositions. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Aussi, en vertu des dispositions spécifiques de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander à l’autorité académique le réexamen de ses candidatures. Ces dispositions ne créent pas une obligation de résultats à l’égard du recteur de la région académique concerné, mais une obligation de moyens quant à la présentation d’au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la saisine de la rectrice académique Auvergne-Rhône-Alpes par Mme B…, celle-ci s’est vue proposer deux inscriptions en première année de master, et que Mme B… a procédé à son inscription en septembre 2025 en master Langues, littératures et civilisations étrangères régionales au sein de l’université Jean Moulin Lyon 3, ville et université dans laquelle elle a obtenu sa licence de Langues étrangères appliquées. Il ne résulte pas de l’instruction que ce master, qui a vocation selon sa maquette de présentation à permettre une réorientation aux étudiants ne se destinant pas aux métiers de l’enseignement mais privilégiant une insertion rapide dans le monde professionnel des entreprises et des organisations, ne serait pas compatible avec la formation antérieure de Mme B… ou avec son projet personnel et professionnel. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Fait à Lyon le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Messages électronique ·
- Impossibilité ·
- Carte grise
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Juridiction ·
- Éligibilité ·
- Métropole ·
- Administration
- Etablissements de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Données ·
- Langue ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Département ·
- Excès de pouvoir ·
- Avis favorable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Juge des référés ·
- Condition ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Application ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Statuer ·
- Urssaf
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Illégalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.