Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 juin 2025, n° 2502870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
2.D’autre part, tant l’article R 122-12 du code de justice administrative, applicable aux décisions rendues par le Conseil d’Etat, que l’article R 222-1 du code de justice administrative, applicable aux décisions rendues par les tribunaux administratifs, permettent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur les requêtes ne présentant plus à juger que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens.
3. M. A demande l’annulation des décisions, d’une part, de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, d’autre part, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique refusant implicitement de retirer l’arrêté ministériel du 16 janvier 2008 portant création de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Seine-Maritime par fusion des URSSAF de Dieppe, du Havre et de Rouen. Cet arrêté ne constitue toutefois pas la base légale des décisions de mise à la charge de M. A, affilié entre 2006 et 2016 au régime social des indépendants (RSI), des cotisations finançant ce régime de sécurité sociale. Son retrait, à supposer qu’il puisse être légalement prononcé, n’aurait pas d’incidence sur l’ensemble de ces décisions. Par suite, M. A est sans intérêt à demander l’annulation des décisions implicites en litige. Ses conclusions doivent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
4. M. A a la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant comporté aucun dépens au sens de l’article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins que l’Etat en supporte la charge sont dépourvues d’objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives aux dépens.
Article 2 : Le surplus conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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