Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 janv. 2025, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 janvier 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
aucune des parties n’étant présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien né le 25 mars 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que si les registres du centre de rétention indiquent une sortie le 30 janvier 2025 à 8h10, il est constant que le bateau quotidien vers les Comores ne quitte pas Mayotte avant 11h. La requête de M. A… ayant été enregistrée à 8h22, heure de Mayotte, soit avant l’éloignement de l’intéressé, les dispositions précitées étaient applicables. L’éloignement de M. A… le 30 janvier 2025, alors même qu’il avait introduit le présent recours, a été effectué en violation flagrante des dispositions précitées de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit du requérant à un recours effectif.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a été retiré par décision du préfet du 30 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. Enfin, le retrait en cours d’instance de la décision d’éloignement n’a pas fait perdre leur objet aux conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressé, en raison de son éloignement illégal avant que le juge ne statue. Toutefois, si l’intéressé justifie d’une présence ancienne à Mayotte où il a effectué toute sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2024, d’une scolarité actuelle en BTS et d’une cellule familiale avec sa mère en situation régulière, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer une situation d’urgence telle que le juge des référés devrait ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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