Annulation 10 décembre 2024
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2304686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2023 et les 4 et 6 novembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— et les observations de Me Zouine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 juin 1981, est entré régulièrement en France en dernier lieu le 17 octobre 2019. Le 9 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 4 octobre 2024, qui s’y est substituée, la préfète du Rhône a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 17 octobre 2019, soit près de cinq ans avant l’intervention de la décision attaquée. Depuis le 10 novembre 2020, il est employé en contrat à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée (SARL) E.N.F, ayant pour activité le ravalement de façades, l’étanchéité, l’isolation, la maçonnerie, la plâtrerie, la peinture intérieure et la rénovation, qui a présenté le 7 décembre 2022 une demande d’autorisation de travail produite par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour. D’abord affecté sur un poste de peintre façadier, le requérant est devenu chef d’équipe à compter du mois de mars 2024. Le gérant de la société E.N.F atteste que l’intéressé, « responsable, à l’écoute, sociable, ponctuel, très bien organisé et très apprécié des clients », « a su se valoriser et acquérir de l’expérience au sein de l’entreprise », dont il constitue aujourd’hui un « salarié clef ». Dans ces conditions, et eu égard aux difficultés de recrutement importantes et documentées dans le secteur, en ne régularisant pas la situation de M. A par la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié », la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
LLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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