Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2014, n° 12/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 décembre 2011, N° 10/01072 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 Juin 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/00040 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section industrie RG n° 10/01072
APPELANT
Monsieur G V D
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe AUTRIVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
INTIMEE
SAS WIENERBERGER venant aux droits de la SAS PACEMA
XXX
— Achenheim-
XXX
représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Nelly POURTIER, avocat au barreau de
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
G V D a été engagé à compter du 1er janvier 2007 par la Sas Wienerberger, nouvelle dénomination de la Sas Pacema, en qualité d’opérateur de fabrication, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2006.
La relation de travail est régie par la convention collective de la fédération des tuiles et briques.
Le 26 février 2010, la Sas Pacema a notifié à G V D une mise à pied de trois jours à la suite d’une altercation avec un collègue de travail.
Ce dernier a de nouveau été convoqué le 1er juin 2010 pour le 11 juin suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 15 juin 2010.
Contestant sa mise à pied et son licenciement, G V D a, le 22 octobre 2010, saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, afin d’obtenir notamment une indemnité pour mise à pied non justifiée, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise des documents sociaux conformes sous astreinte.
Reconventionnellement, la Sas Wienerberger a sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 décembre 2011, le conseil de prud’hommes a débouté G V D de l’ensemble de ses demandes et la Sas Wienerberger de sa demande reconventionnelle.
Appelant de cette décision, G V D demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’annulation de la mise à pied du 26 février 2010
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la Sas Wienerberger à lui payer les sommes de
' 250 € d’indemnités 'liées à l’annulation de la mise à pied du 26 février 2010,
' 3 104 € de préavis,
' 310,40 € de congés payés afférents,
' 1 073,46 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 18 624 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
' 25 000 € de dommages-intérêts pour mauvaise foi,
' 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
La Sas Wienerberger sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de G V D et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION :
Sur la mise à pied disciplinaire :
G V D a fait, le 26 février 2010, l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les motifs suivants :
'Le 9 février dernier au matin, vous avez eu une altercation avec l’un de vos collègues de travail, Monsieur N O au sein de notre établissement d’Ollainville.
En effet, suite à la disparition de braseros, vous vous êtes emportés pour finalement en venir aux mains.
Devant veiller à ce que les relations entre les salariés soient conformes au respect que chaque individu doit à l’autre, vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer ce comportement agressif et violent qui perturbe le bon fonctionnement de notre établissement où la correction et le respect sont nécessaires aux bonnes relations entre collègues de travail.
Nous vous demandons donc de prendre les résolutions nécessaires afin que ce type d’agissements ne se reproduise plus à l’avenir.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de récidive, nous serions amenés à envisager une sanction plus sévère à votre encontre, sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave'.
Force est de constater que la Sas Wienerberger ne verse aucune pièce concernant les faits du 26 février 2010, les attestations produites ne faisant état que des seuls faits du 26 mai invoqués au soutien du licenciement.
La sanction Pest donc nullement justifiée.
Il en est résulté pour G V D un préjudice qui sera justement réparé par la somme de 200 €.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié Pa droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à G V D :
— de s’absenter, depuis plusieurs jours, de son poste de travail à tour de rôle avec Monsieur A. I perturbant le bon fonctionnement du service et faisant peser sur le troisième opérateur une charge de travail supplémentaire, notamment le 26 mai 2010 vers 10 h 30,
— de s’être emporté lorsque Monsieur R. Y, l’a interpellé pour 'lui rappeler que ces prises de pause Pétaient pas honnêtes vis à vis du 3e opérateur et perturbaient le service',
— d’avoir été injurieux à l’encontre de Messieurs Z et Y
— plus généralement d’avoir un comportement violent, agressif et menaçant.
L’employeur verse aux débats plusieurs attestations :
— M. Y, opérateur de fabrication, a déclaré le 1er juin 2010, avoir constaté depuis plusieurs jours que M. D et M. A abandonnait tour à tour leur poste de travail vers 10 h 30 et 12 h', en avoir fait la remarque, le 26 mai 2010, à M. D après lui avoir rappelé que la pause de vingt minutes avait lieu à 11 h, et avoir fait l’objet de menace de ce dernier : 'Si tu es un homme tu viens dehors et on va te casser la gueule', M. A surenchérissant, ce qui a suscité l’intervention de M. R S T qui s’est interpose entre eux.
— M. R S T, opérateur de fabrication, confirme les déclarations de M. Y, et précise que cet incident faisait suite à la remarque de ce dernier 'sur les abandons de poste répétés de M. B et M. D perturbant le bon fonctionnement du service'.
Il ajoute que ce Pétait pas la première fois que tous deux faisaient preuve d’un comportement agressif, rendant 'l’ambiance de travail pénible au sein du service ce qui devient difficilement acceptable. On ne peut rien dire à ces deux personnes sans que cela dégénère. Dans ces conditions plus personne ne veut travailler avec eux et j’ai dû réorganiser les équipes'.
Pour combattre ces témoignages, G V D a versé plusieurs attestations.
Celle de M. A sera écartée dès lors qu’il est impliqué dans les faits.
Messieurs G et X, après avoir attesté en faveur de leur collègue de travail, ont exprimé la volonté de rétracter leur témoignage.
Sur sommation interpellative effectuée à la demande de l’employeur, un huissier de justice a recueilli les déclarations suivantes :
— M. PDiaye : 'Je souhaite vous dire que le 26 mai, C a quitté notre machine pour aller à la machine de Monsieur D, et ils ont discuté à part. Je ne sais pas les mots qu’ils ont échangés',
— M. X : ' A la suite de la dispute entre D et Y j’ai rempli une attestation à la demande de Monsieur D. Ehui j’annule cette attestation…',
— M. Z : 'Je souhaite vous dire que le 26 mai 2010, après avoir été témoin de la dispute entre D et C Y, le directeur de l’usine m’a reçu et m’a demandé de lui raconter ce qui s’est passé. Je lui ai raconté et il a écrit une lettre. Puis j’ai signé cette lettre. Je Pai rien à ajouter'.
Il résulte des déclarations ci-dessus recueillies par un huissier de justice qu’un incident entre M. D et M. Y a bien eu lieu le 26 mai 2010, et de l’attestation de ce dernier, corroborée par celle de M. R S T qu’G V D avait un comportement caractérisant une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, en ce qu’il abandonnait son poste sans égard pour ses collègues, ce qui perturbait le travail organisé en équipe, et en ce qu’il faisait preuve d’une attitude menaçante et agressive compromettant la sérénité des relations de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit fondé son licenciement pour faute grave.
Il y a lieu également de débouter G V D de sa demande de dommages-intérêts 'liés à la mauvaise foi de la Sas Wienerberger, rien ne permettant de démontrer que l’employeur a exercé des pressions sur les témoins ainsi qu’il l’allègue.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la mise à pied disciplinaire.
Statuant à nouveau sur ce seul point
Prononce l’annulation de la mise à pied notifié à G V D le 26 février 2010
Condamne la Sas Wienerberger à payer à G V D la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts
Dit Py avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur tant de G V D que de la Sas Wienerberger
Condamne la Sas Wienerberger a aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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