Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2510840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’autorisation de travail prise à l’encontre de la société Lexoland par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit, tirée de la violation de l’article
L. 3211-2 du code des transports ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 5221-20 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510841, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— a entendu les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui confirme les écritures présentées,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lexoland a sollicité le 2 juin 2025 une demande d’autorisation de travail concernant M. A, ressortissant algérien né le 13 décembre 1983. Par une décision notifiée le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur, mais aussi de l’intérêt public.
4. En se bornant à invoquer, sans en justifier par les pièces produites, la gravité des conséquences du refus contesté sur sa situation personnelle, M. A, qui séjourne régulièrement en France et n’atteste d’aucune circonstance particulière, n’établit pas, eu égard à l’objet de la décision en litige, que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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