Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2401575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 30 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Suissa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 de la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon métropole en tant qu’il retient une ancienneté illégale, l’arrêté du 1er février 2024 la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon métropole en tant qu’il fixe un indice et une rémunération illégaux, et l’avis de somme à payer du 12 mars 2024 d’un montant de 1 446,98 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 446,98 euros mise à sa charge par l’avis de somme à payer du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon métropole de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la communauté urbaine Grand Besançon métropole à lui verser la somme de 5 446,98 euros, à parfaire au jour du jugement, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon métropole une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté déterminant sa rémunération méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est ni daté, ni signé
;
- il est entaché d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
- l’avis de somme à payer du 12 mars 2024 est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté déterminant sa rémunération
;
- la responsabilité de la communauté urbaine Grand Besançon métropole est engagée en raison de ces illégalités fautives et du défaut d’information en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions ;
- elle a subi en raison des fautes commises par la communauté urbaine Grand Besançon métropole des préjudices qu’elle évalue à la somme totale de 5 446,98 euros, à parfaire à la date du jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2025 et 11 juin 2025, la communauté urbaine Grand Besançon métropole, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante, dès lors qu’elle a été titularisée dans le grade d’attaché territorial par un arrêté du 29 juillet 2024 notifié le 26 août 2024, devenu définitif ;
- la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 26 juillet 2023 portant nomination en qualité d’attaché territorial stagiaire ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au service de gestion comptable de Besançon qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 ;
- le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, pour Mme C…, et de Mmes A… et Dinar, représentant la communauté urbaine Grand Besançon métropole.
Une note en délibéré présentée par Me Suissa pour M. C… a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par la communauté urbaine Grand Besançon métropole en tant qu’agent contractuel de catégorie A, en qualité de cadre expert, à compter du 1er juillet 2021, et placée à compter de cette date à l’échelon 6 du grade d’attaché. A la suite de sa réussite au concours d’attaché territorial, elle a été nommée attachée stagiaire à compter du 1er août 2023, puis placée à l’échelon 4 de ce grade, avant d’être placée à l’échelon 5 du même grade à compter du 1er février 2024. En raison de la différence de rémunération avec sa situation antérieure à sa mise en stage, un avis de somme à payer a été émis à son encontre le 12 mars 2024 pour un montant de 1 446,98 euros. Elle a par la suite été titularisée en qualité d’attachée territoriale à compter du 1er août 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 de la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon métropole en tant qu’il retient une ancienneté illégale, l’arrêté du 1er février 2024 de la même autorité en tant qu’il fixe un indice et une rémunération illégaux, et l’avis de somme à payer du 12 mars 2024 d’un montant de 1 446,98 euros. Elle sollicite également qu’il soit prononcé la décharge de la somme de 1 446,98 euros mise à sa charge, et de condamner la communauté urbaine Grand Besançon métropole à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son reclassement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 17 août 2023 et du 1er février 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, dont la requérante soutient qu’elles ne sont ni datées ni signées, comportent la date à laquelle elles ont été prises ainsi que le prénom, le nom, la qualité et la signature de leur auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : « I. – Une même personne ne peut bénéficier que d’une seule des modalités de classement prévues aux articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation. / Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même code : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activités susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d’emplois dans lesquels ils sont nommés sont classés dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d’activité professionnelle. (…) ». Aux termes de son article 12 : « I. – Lorsque les agents sont classés en application des articles 4 à 6 à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois considéré. / II. – Lorsque les agents sont classés en application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d’emplois considéré. / Pour l’application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l’agent justifie d’au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, après avoir été informée par la communauté urbaine Grand Besançon métropole, par des mails du 30 août 2023 et du 19 septembre 2023, des modalités de mise en œuvre des dispositions précitées et des conséquences sur sa rémunération en fonction du choix qu’elle opérerait en vertu du dernier alinéa de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006, a informé par un courrier du 13 décembre 2023 la direction des ressources humaines de la communauté urbaine de son choix d’opter pour la reprise du service accompli dans le secteur privé, ce qu’elle a ensuite confirmé par un mail du 18 janvier 2024. Elle a donc fait le choix de relever des dispositions de l’article 9 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, ce choix étant exclusif ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du même décret. Elle ne relevait donc pas des dispositions de l’article 12 de ce décret, applicables aux seuls agents placés sous le régime de ses articles 4 à 7. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12 du décret précité, et le moyen tiré de l’erreur de droit par méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « I. – 1° Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d’emplois de catégorie A auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l’échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l’échelon terminal du grade auquel ils sont nommés. / 2° Lorsque l’application des dispositions du statut particulier d’un cadre d’emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux, qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, à un échelon doté d’un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu’au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l’indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l’échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. / 3° Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d’emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l’application du 1° ou du 2°. (…) ». aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes nommées dans les cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois. ». A l’annexe de ce décret figure le cadre d’emplois des attachés territoriaux. De plus, aux termes de l’article 18 de ce même décret : « Les dispositions de l’article 13 du décret du 18 juillet 2001 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d’emplois mentionnés à l’article 1er. ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article 1er, de l’article 18 et de l’annexe du décret du décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale que les attachés territoriaux ne relèvent pas des dispositions de l’article 13 du décret du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour soutenir que la communauté urbaine Grand Besançon métropole a commis une erreur de droit en s’abstenant de maintenir sa rémunération antérieure en application de l’article 13 du décret n° 2001640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
En ce qui concerne l’avis de somme à payer du 12 mars 2024 :
Les arrêtés du 17 août 2023 et du 1er février 2024 de la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon métropole n’étant pas illégaux, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine Grand Besançon métropole, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, les décisions attaquées n’étant pas illégales, la responsabilité de la communauté urbaine Grand Besançon métropole ne peut être engagée en raison d’une illégalité fautive.
En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions : « L’agent public reçoit communication au moins des informations suivantes : / (…) 9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ; (…) ».
En l’espèce, Mme C… a été informée par deux mails du 30 août et du 19 septembre 2023, de manière détaillée, des options relatives à la reprise des services accomplis qui lui étaient proposées, ainsi que des conséquences financières de chacune de ces options, et elle a été informée également du délai de six mois prévu par les dispositions de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, qui lui était donné pour prendre sa décision. Elle a ainsi pu faire le choix, dont elle a informé la direction des ressources humaines de la communauté urbaine Grand Besançon métropole le 13 décembre 2023, en ayant pleinement connaissance des conditions et des conséquences de l’option retenue. Par suite, aucune faute ne peut à ce titre être reprochée à la communauté urbaine Grand Besançon métropole.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon métropole qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Grand Besançon métropole présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Besançon métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la communauté urbaine Grand Besançon métropole.
Copie en sera adressée, pour information, au service de gestion comptable de Besançon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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