Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 déc. 2025, n° 2515186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et représentée par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a décidé son réacheminement vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement résultant des articles L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant réacheminement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui a produit des pièces enregistrées le 4 décembre 2025, ainsi qu’un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Sene, pour Mme B…, qui a repris ses conclusions et moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l’absence d’indication de l’heure de notification de la décision attaquée ;
- et les observations de Mme B…, assistée de Mme C…, interprète en langue twi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ghanéenne, est arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry par un vol en provenance de Casablanca le 26 novembre 2025. Placée en zone d’attente, elle a demandé le bénéfice d’une protection internationale le 29 novembre 2025. Par une décision du 2 décembre 2025, prise après l’avis rendu le même jour 2025 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile formée par Mme B… et a décidé son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. Le ministre peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
Pour refuser à Mme B… l’entrée en France au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur a considéré que sa demande était manifestement infondée, au sens des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B…, lors de son entretien devant l’OFPRA et à l’audience, que l’intéressée a décrit avec suffisamment de cohérence les conditions dans lesquelles elle a rencontré la femme avec qui elle a entretenu une relation homosexuelle et vécu à son domicile. Elle fait également état avec clarté des conditions dans lesquelles son oncle a découvert cette relation et l’a maltraitée, livrée à la police et enfin enfermée chez lui. En outre, elle expose de manière vraisemblable comment elle a pu s’enfuir et les conditions dans lesquelles son amie l’a aidée à cet égard. Dans ces conditions, en dépit de quelques imprécisions de dates dans ses déclarations à l’audience, par rapport au discours qu’elle avait tenu devant le représentant de l’OFPRA, le récit concordant de l’intéressée n’est manifestement pas dépourvu de toute crédibilité ni dénué de toute pertinence. Par suite, elle est fondée à soutenir que le ministre de l’Intérieur a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 2 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’annulation du refus d’entrée au titre de l’asile implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de mettre fin immédiatement au maintien en zone d’attente de Mme B… et de la munir d’un visa de régularisation de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sene, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sene de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur du 2 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de mettre fin immédiatement au maintien en zone d’attente de Mme B… et de la munir d’un visa de régularisation de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sene, avocat de Mme B…, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 sera versée à Mme B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sene.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer Tholon
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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