Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 février 2023 et le 23 mai 2023, la société civile professionnelle Immo, représentée par Me Sainte Rose Meril, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un emplacement de stationnement situé 52, rue de Clichy (Paris 9ème) ;
2°) de pouvoir bénéficier du sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le parc de stationnement litigieux n’étant pas une dépendance de locaux affectés à l’habitation, ils ne peuvent être imposés à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’avoir été présentée par un mandataire disposant d’un mandat régulier ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Une taxe d’habitation d’un montant de 234 euros a été mise à la charge de la société civile professionnelle Immo (SCP Immo), à raison de places de stationnement situées 52, rue de Clichy à Paris (9ème). Par une réclamation du 8 décembre 2022, la SCP Immo a contesté cette imposition. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 4 janvier 2023, la société demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation en litige.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
Aux termes de l’article R. 197-4 du LPF : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte (…) ».
Le service oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante, dès lors que l’avis d’imposition joint à la requête introductive d’instance n’a pas été établie au nom de la SCP Immo mais au nom de la société 2H Avocats à la Cour. Toutefois, la société requérante fait valoir, dans ses écritures en réplique, avoir initialement joint un avis d’imposition erroné et produit l’avis d’imposition contesté, établi à son nom. Dès lors, la fin de non-recevoir opposé par l’administration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1408 du code général des impôts : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1407 I-2° du CGI, dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un garage, affecté exclusivement à un usage professionnel, est sans lien avec la disposition d’un ou plusieurs logements, notamment dans l’immeuble qui l’abrite, ce local n’a pas à être assujetti à la taxe d’habitation.
D’autre part, aux termes de l’article 1415 du même code dans sa version applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition, ou, à défaut, le contribuable qui en avait, à cette date, la jouissance ou la libre disposition.
En l’espèce, si la société requérante soutient qu’elle ne dispose au 52, rue de Clichy d’aucun local ni professionnel ni d’habitation autre que la place de stationnement litigieuse, il est constant que cette adresse est aussi celle de son siège social et l’adresse personnelle de son gérant, M. A…. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir que la place de stationnement litigieuse ne pourrait être regardée comme un accessoire se trouvant à proximité immédiate d’un local meublé conformément à sa destination et occupé à titre privatif par la société au sens des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Par ailleurs, si la société requérante soutient avoir loué la place de stationnement litigieuse et, par suite, ne plus en avoir la disposition ni la jouissance, il résulte de l’instruction que les contrats de location produits sont postérieurs au 1er janvier 2022, date à laquelle le service doit se placer en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts. Elle n’établit pas, par suite, ne pas avoir eu la disposition ou la jouissance de la place de stationnement en cause à cette date.
Il résulte de ce qui précède que la société Immo n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du local litigieux.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Immo tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Immo est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile professionnelle Immo et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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