Rejet 18 décembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 18 déc. 2024, n° 2405848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er octobre, 31 octobre, et 22 novembre 2024, M. G….. G….., M. C…… BN…,J…. Q…,I…. R…, M. E…… S…,K…. T…, M. B…… BO…, M. A…… U…,
M. C……
H…,
M. A……
BP…,
M. H……
CC…,
M. G…..
A……,
M. H…… AP…, M. M… G….., Mme H…… AQ…,C V . . . schu,
M. A…… Y…, M. F…… AR…, M. C…… Z…, M. C…… AS…, M. A….. H……, M. H…… CN…, M.
CP… AT…, M. C…… BU…, Mme C…… AW…, M. G….. H……, M. H…… CU…, M. G….. H……,
M. G….. A……, M. C…… K…, M. B…… AZ…, Mme C…… L…, M. D…… BA…, M. F…… BV…, Mme
CR… AC…, Mme G….. A……, M. D…… AE…, M. C…… BD…, M. A….. H……, M. G….. C……,
M. E…… BF…,
M. A…… BH…, M. B…… AG…,CM… Pop, M. A…… AI…, M. H…… AJ…,
M. C…… BI…, M. E…… BY…, M. A…… CI…, Mme H…… AK…,
M. M…… Adam,L…. N…, M. B…… AM…, Mme AL… BM…,
M. F…… AN… et le comité social et économique de la société Aim Antrain, représentés par le cabinet BFL, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ille-et-Vilaine a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Aim Antrain placée en situation de liquidation judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 100 euros au profit de chacun des requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision du 1er août 2024 est insuffisamment motivée ;
la décision du 1er août 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
le comité social et économique n’a pas été régulièrement informé et consulté sur la
situation économique et financière du groupe ;
l’autorité administrative n’a pas vérifié que le comité social et économique a été
régulièrement consulté sur les modalités de recherche de reclassement ;
l’employeur ne s’est pas correctement acquitté de son obligation en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; l’information transmise par l’employeur aux institutions représentatives du personnel et aux salariés sur l’identification et l’évaluation des conséquences de la situation sur la santé et la sécurité des travailleurs et les mesures projetées pour les prévenir était insuffisante ; l’identification et l’évaluation de ces risques est lacunaire ; les mesures de prévention des risques, arrêtées par l’employeur, ne sont pas suffisantes ;
l’employeur ne s’est pas correctement acquitté de son obligation en matière de
reclassement ;
le contenu des mesures sociales d’accompagnement est insuffisant au regard des moyens de l’entreprise et du groupe.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 15 novembre 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires, enregistrés les 21 octobre, 15 novembre et 27 novembre 2024, Me Benjamin Billaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Aim Antrain, représenté par la SCP Kerouaz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le comité social et économique n’a pas de capacité pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communquée à la société Bellicol, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code du travail ;
le décret n° 2013-1172 du 18 décembre 2013 ;
le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Grondin,
les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
et les observations de Me Brand, du cabinet BFL, représentant M. G….. et autres, et de Me Martinez, de la SCP Kerouaz, représentant Me Benjamin Billaud, mandataire liquidateur de la société Aim Antrain.
Considérant ce qui suit :
La société Aim Antrain, située à Val-Couesnon en Ille-et-Vilaine, exerce une activité d’abattage et de commerce de viande. Après avoir suspendu le 9 novembre 2023 l’agrément sanitaire de la société Aim Antrain lui permettant d’abattre des animaux de boucherie et l’avoir mise en demeure à plusieurs reprises de mettre son abattoir aux normes, la direction départementale de la protection des populations a procédé au retrait de cet agrément le 12 février 2024. Par un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 29 mai 2024, cette société a été placée en redressement judiciaire, et les dates de cessation des paiements et de limite de dépôts des offres de cession ont été respectivement fixées aux 14 mai et 24 juin 2024. L’administrateur judiciaire n’ayant reçu aucune offre dans ces délais, le comité social et économique (CSE) a été convoqué le 16 juillet 2024 pour être informé sur la situation financière de la société Aim Antrain. Par un jugement du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Aim Antrain, et a désigné Me Brillaud en qualité de mandataire judiciaire avec mission d’assistance. Le comité social et économique a été convoqué le 29 juillet suivant en vue notamment de donner son avis sur les conséquences de la liquidation judiciaire et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique. Le même jour, Me Brillaud a saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne d’une demande tendant à homologuer le document unilatéral portant projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) relatif au licenciement de 57 salariés.
Par la présente requête, les requérants, tous salariés de la société Aim Antrain et le comité social et économique de l’entreprise, demandent au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Aim Antrain.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes des dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail applicable au licenciement économique dans le cas d’une entreprise en liquidation judiciaire : « Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, (…) le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. », et aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ». D’autre part, aux termes de l’article
L. 1233-57-3 de ce code : « En l’absence d’accord collectif (…), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16,
L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles
L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article
L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 du même code, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article. L’administration ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité d’entreprise ou désormais le comité social et économique a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi et si le document et le plan de sauvegarde qu’il comporte contiennent tous les éléments ainsi exigés et qu’il appartient à l’administration de contrôler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision contestée :
Aux termes des dispositions de l’article R. 1233-3-4 du code du travail : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50,
L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève l’établissement en cause ». L’article 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 dispose que : « Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l’exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d’autres fonctions d’une importance particulière au sein de la direction régionale. Il est placé sous l’autorité directe du directeur régional (…) ». L’article 1er du décret n° 2013-1172 du 18 décembre 2013 dispose que : « (…) dans les matières pour lesquelles un texte législatif ou réglementaire lui confie l’exercice d’une compétence propre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut donner délégation de signature aux chefs de pôle ainsi qu’aux responsables d’unité territoriale et à leurs adjoints (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C……, directrice régionale adjointe de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne et signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation de la directrice régionale par un arrêté du 23 août 2023 publié au recueil des actes administratifs n° R53-2023-08-23 du 25 août suivant, en vue notamment de signer les « décisions de validation et d’homologation des PSE ». Contrairement à ce soutiennent les requérants cette délégation de signature était suffisamment précise pour donner compétence à Mme C…… pour se prononcer sur l’homologation duplan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne le contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations
d’information et de consultation du comité social et économique :
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1233-58 du code du travail : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 123324-4. / L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2323-31 ainsi qu’aux articles : (…) / 3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix
salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ; / (…) 5° L. 1233-31 à L. 1233-33,
L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ; / 6° L. 1233-49,
L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ; / 7° L. 1233-57-5 et
L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. ».
S’agissant de la consultation du comité social et économique, aux termes de l’article
L. 1233-30 du code du travail : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article
L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi (…). ».
S’agissant des informations adressées au comité social et économique, aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie, en cas de liquidation judiciaire, par l’administrateur, d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
S’agissant du contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il incombe à l’administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de vérifier que l’employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
S’agissant de l’information et de la consultation du comité social et économique sur la
procédure de redressement et de liquidation judiciaire :
Aux termes du II de l’article L. 2312-8 du code du travail : « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (…) ». Aux termes de l’article L. 2312-53 du même code : « Le comité social et économique est informé et consulté : / 1° Avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; / 2° Lors d’une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ; / 3° Lors d’une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ; / 4° Lors d’une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l’article L. 641-1, à l’article L. 641-4, au troisième alinéa de l’article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l’article
L. 642-9 du code de commerce. / En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l’article
L. 1233-58 du présent code ».
Il ne résulte d’aucun texte qu’il appartiendrait à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail lorsque l’entreprise a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, de s’assurer que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté en application, d’une part, des articles L. 2312-8 et L. 2312-53 du même code, et, d’autre part, des dispositions du code de commerce mentionnées par ce second article, notamment les articles L. 641-4 et L. 642-5 du code de commerce.
Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que la décision d’homologation qu’ils attaquent est illégale au motif de l’absence d’information du comité social et économique préalablement à la procédure d’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, notamment lors des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de l’entreprise. Il en résulte que l’ensemble des écritures des requérants relatives à la convocation du comité social et économique le 16 juillet 2024, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, mais également à la suspension puis au retrait de la décision d’agrément de l’abattoir, à la demande d’activité partielle, où à l’absence de transparence et d’information sur les raisons économiques ayant conduit au licenciement de l’ensemble du personnel, ne relèvent pas des contrôles incombant à direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme étant inopérante.
S’agissant de l’information et de la consultation du comité social et économique sur la situation financière de la société Aim Antrain :
Les requérants soutiennent que les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement n’ont pas été précisées par l’employeur et que les représentants du personnel ont pointé à plusieurs reprises une totale absence de transparence et d’information sur les raisons économiques ayant conduit au licenciement de l’ensemble du personnel.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du support d’information et de consultation adressé le 22 juillet 2024 aux représentants du personnel qu’il comportait une partie consacrée à l’exposé des raisons économiques, financières et techniques ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société Aim Antrain et aux conséquences sur les effectifs. Cette partie du support d’information comportait, outre un historique de la société, une présentation de
l’origine des difficultés et des événements l’ayant affectée. Il mentionne l’évolution de son activité vers de la découpe et de la commercialisation après la suspension puis le retrait de l’agrément de l’abattoir, ainsi que le refus de l’administration de mettre en place une activité partielle pour les salariés. Il décrit le contexte de décroissance de la consommation de la viande et de hausse des prix de production, ainsi qu’une perte de marge en volume impactant la rentabilité. Le support d’information fait également état des bilans des exercices comptables des années 2021 à 2023, et des anticipations budgétaires et de trésorerie à la fin du mois d’août 2024 et au mois de décembre 2024, attestant d’une baisse du chiffre d’affaires de 46 %. Il présente et détaille enfin l’ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire, et notamment le bilan de l’actif et du passif de la liquidation. Dans ces conditions, alors que les requérants invoquent essentiellement l’absence d’information, bien antérieure à la procédure d’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, notamment lors des mois ayant précédé les procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de l’entreprise, il ressort des piéces du dossier que le comité social et économique a bien été informé dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi des raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement et mis à même de rendre son avis.
S’agissant de l’information et de la consultation du comité social et économique sur les moyens dont dispose la société pour prendre les mesures sociales du plan de sauvegarde de l’emploi :
Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code :
« En l’absence d’accord collectif (…), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, (…) le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles
L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71 ». Aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail applicable aux entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire : « Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles
L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d’une part, que l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur a recherché, pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise
appartient et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise. En outre, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles sur le territoire national pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’organigramme de la société et son organisation ont été précisés dans le document portant « support d’information et de consultation » communiqué au comité social et économique le 22 juillet 2024 et actualisé le 26 juillet. Le mandataire judiciaire a contacté la société Bellivo, détenant à 100 % la société Bellicol, détenant elle-même l’entreprise Aim Antrain, afin de s’assurer que la totalité des sociétés du périmètre du groupe avaient correctement été sollicitées. Ainsi que cela ressort de la décision attaquée du 1er août 2024 homologuant le document unilatéral, le mandataire judiciaire a pu, malgré le refus du groupe de communiquer un organigramme complet concernant l’ensemble de ses filiales françaises et étrangères, identifier sept entreprises françaises dans le cadre de la recherche de reclassement. Le 31 juillet le groupe a reconnu le caractère exhaustif de ces sept entités françaises identifiées. Le mandataire judiciaire a également recherché et obtenu du groupe une contribution pour le financement du plan de sauvegarde de l’emploi. Il en résulte que les représentants du personnel ont bien été informés de la situation financière de la société Aim Antrain, et notamment de l’ensemble de ses passifs et actifs ainsi que du montant de sa trésorerie au 22 juillet 2024 à hauteur de 41 000 euros, au regard notamment desquels s’apprécient les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ces conditions alors que le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise en liquidation judiciaire est examiné au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise, le moyen tiré de ce que le comité social et économique n’aurait pas été suffisamment informé sur les moyens du groupe pour apprécier sa capacité de financer le plan de sauvegarde de l’emploi doit être écarté.
S’agissant de l’information et de la consultation du comité social et économique concernant le reclassement des salariés :
Les requérants soutiennent que l’information transmise aux membres du comité social et économique s’agissant du plan de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisante, et qu’il n’a pu rendre un avis en tout connaissance de cause sur le périmètre du groupe en France.
Il ressort des pièces du dossier que l’organigramme de la société Bellivo et sa situation au sein du groupe ont été présentés dès la première version du « support d’information et de consultation » communiqué aux membres du comité social et économique le 22 juillet 2024. Le groupe y est présenté comme étant limité en France aux sociétés Bellivio, Bellicol, Montfort Viandes, Etablissements Jean Chapin, Jean Follain et la société Aim Antrain. Par ailleurs, par mail du 25 juillet 2024, la société Bellivo a, sur demande du mandataire liquidateur, confirmé que l’organigramme représentait bien la totalité des sociétés du périmètre du groupe en France, et elle a également attesté, le 31 juillet 2024, que les recherches de reclassement avaient été effectuées auprès de toutes les entités possibles du groupe en France.
Pour contester le périmètre du groupe, les requérants font valoir que toutes les sociétés françaises du groupe n’ont pas été consultées en indiquant que le bénéfice de la société Bellicol ne correspondrait pas à la consolidation des résultats des sociétés contactées pour le reclassement. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément précis au soutien de ce moyen et en particulier pas les éléments comptables qu’ils invoquent. Les requérants font également valoir que trois sociétés situées à Sarreguemines appartenant au groupe n’ont pas été
contactées au titre du reclassement. S’il est constant que l’organigramme transmis aux membres du comité social et économique n’a effectivement pas mentionné les sociétés Abattoir du pays de Sarreguemines, Cobenifrance et Boviveau, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que ces sociétés ont bien été sollicitées par le mandataire liquidateur et, d’autre part, que les membres du comité économique et social se sont vu remettre, le 22 juillet 2024 soit avant la réunion du 29 juillet suivant, l’ensemble des courriers de recherche de reclassement, aux nombres desquels figuraient ces trois sociétés. Les requérants ne font état d’aucune autre société relevant du groupe et qui n’auraient pas été consultées. Dans ces conditions, les membres du comité social et économique ont bien été informés du périmètre des sociétés dans lesquelles les efforts de reclassement interne devaient être concentrés.
S’agissant de l’information des salariés à la suite des observations de l’administration :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-57-6 du code du travail :
« L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales ».
L’obligation qui incombe à l’administration d’envoyer copie au comité social et économique des observations qu’elle adresse à l’employeur sur le fondement de l’article
L. 1233-57-6 du code du travail vise à ce que le comité social et économique dispose de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause. Le respect de cette obligation doit, par suite, être pris en compte dans l’appréciation globale de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise à laquelle doit se livrer l’administration à la date où elle statue sur la demande d’homologation.
Les requérants soutiennent que le mandataire liquidateur n’a pas suffisamment informé les salariés des risques pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, en l’absence d’envoi de la lettre d’observation de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne du 24 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration, à qui il incombe d’envoyer ses observations au comité social et économique, a rempli cette obligation par un courriel du même jour. En outre, le mandataire liquidateur a bien adressé copie de sa réponse aux observations de l’administration aux représentants du personnel par un courriel également du 24 juillet 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’information et de la consultation du comité social et économique en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il appartient à l’administration, y compris pour les sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le « support d’information et de consultation » actualisé, établi et communiqué le 26 juillet 2024 aux membres du comité social et économique avant la réunion prévue le 29 juillet, comportait une partie III consacrée aux
« conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». A cet égard, ont été énoncés les risques psychologiques et sociaux susceptibles d’être rencontrés pour les salariés concernés par un licenciement, les troubles liés à la cessation de leur activité, à l’incertitude de leurs date et conditions de départ de la société qui les emploie et à l’incertitude quant à leur avenir professionnel ainsi que les manifestations principales de ces changements et incertitudes. Enfin, les mesures envisagées ont été présentées aux membres du comité social et économique. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir que rien n’aurait été envisagé concernant l’appréciation des risques psychologiques et sociaux susceptibles d’affecter les salariés.
En faisant état du mal-être des salariés et particulièrement d’un déficit d’information sur les procédures de redressement et de liquidation judiciaire, la difficulté à commercialiser des produits et l’absence de volonté de l’employeur de rencontrer les salariés pour leur expliquer la procédure et ses conséquences sociales, les requérants invoquent des éléments antérieurs à la procédure d’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi et, à ce titre, sans incidence, dans ce cadre, sur l’obligation d’information et de consultation des membres du comité social et économique en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Enfin, les requérants ne font état d’aucun autre risque précis qui n’aurait pas été identifié.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure de consultation du comité social et économique et du manquement reproché à l’administration dans l’exercice de son contrôle sur ce point ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
Ainsi qu’il a été dit au point 27, il incombe à l’autorité administrative de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-3 du code du travail. Par ailleurs, alors que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la contestation de la décision d’homologation prise par l’autorité administrative, le juge judiciaire est compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige est liée à la mise en œuvre du document ou de l’opération de réorganisation. Enfin, l’employeur n’est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que jusqu’à la date de fin de l’opération envisagée.
Les requérants soutiennent que les mesures concrètes du dispositif de prévention et de gestion des risques professionnels sont insuffisantes. Plus précisément, ils allèguent que la seule gestion des risques psychosociaux tient en un engagement du mandataire liquidateur à être transparent à l’égard des salariés sur le déroulement de la procédure, en la mise en place d’un référent susceptible de transmettre des informations au liquidateur sur les situations délicates, d’une cellule d’appui à la sécurisation professionnelle (CASP) et d’une cellule d’écoute psychologique confiée à un prestataire externe, et que ces mesures sont insuffisantes aux motifs que le liquidateur n’a pas rencontré les salariés ni ne les a informé de rien, que le référent n’a jamais été mis en place, que la cellule d’appui à la sécurisation professionnelle est animée par France Travail et concerne les salariés licenciés pour motif économique dans le cadre de leur recherche d’emploi sans soutien psychologique et sans lien avec la gestion des risques professionnels, enfin que la cellule d’écoute psychologique a été mise en place le 26 juillet sans que les salariés n’en soient informés.
Toutefois, en premier lieu, les risques psychosociaux ont été identifiés, évalués, et présentés aux salariés par la constitution, le 29 juillet 2024, d’une commission « Santé sécurité et conditions de travail » sur les conséquences des licenciements en matière de santé et de sécurité. Etaient invités à participer à la réunion de cette commission le médecin du travail, informé par le mandataire judiciaire en application de l’article R. 4623-1 du code du travail, mais qui n’a pu s’y rendre, un représentant de l’assurance retraite et le responsable santé et sécurité du groupe. Par ailleurs, le comité social et économique a indiqué durant la réunion de cette commission qu’hormis le refus de mettre en place un référent compte tenu de la charge de travail supplémentaire pour le salarié concerné, elle n’avait aucune préconisation à formuler quant aux conséquences des licenciements en matière de santé, sécurité ou conditions de travail. Au titre des mesures concrètes, il ressort des pièces du dossier que, outre le bénéfice de la cellule d’appui à la sécurisation professionnelle, l’employeur a prévu, par un courrier du 25 juillet 2024, le financement d’une cellule d’écoute psychologique pour une durée d’un an en vue de permettre aux salariés de disposer d’une aide pour gérer le stress et les incertitudes liés à leur situation. L’employeur a également proposé le financement de la portabilité de la protection sociale complémentaire pour tout le personnel, pour un coût estimé à 22 000 euros.
En deuxième lieu, contrairement à ce que les requérants allèguent, le document présentant la cellule d’appui à la sécurisation professionnelle indique qu’elle a notamment pour mission d’assurer un accompagnement des salariés licenciés, qu’elle offre une prestation d’une durée maximum de six semaines en informant les salariés des conséquences de leur licenciement, les aidant dans leurs démarches administratives d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, initiant une réflexion sur leur projet professionnel, etassure, le cas échéant, un soutien psychologique. Par ailleurs, les salariés ont bien été informés du champ d’action de la cellule d’appui à la sécurisation professionnelle et des modalités permettant de la contacter ainsi qu’en atteste un mail du mandataire liquidateur du 26 juillet 2024. De même, il n’est pas contesté que la commission « Santé sécurité et conditions de travail » du comité social et économique a indiqué que l’institution d’un référent parmi les membres du comité se traduirait par « une charge mentale supplémentaire » pour le salarié-référent et que c’est donc à sa demande que cette mesure qui aurait permis d’identifier les salariés en grande difficulté n’a pas été retenue.
En troisième lieu, les requérants soutiennent, sans l’établir, que la cellule d’écoute psychologique ne serait pas opérationnelle et que les salariés n’ont pas été informés de son institution. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les salariés ont été informés de son existence, d’une part, par un mail du mandataire liquidateur du 26 juillet 2024, précisant les modalités de sa mise en œuvre, visant le numéro vert pour la contacter, et transmettant les supports d’information, ainsi que par la distribution de flyers comprenant les mêmes informations et, d’autre part, par la communication du plan de sauvegarde de l’emploi, qui a été
annexé à l’ensemble des lettres de licenciement et reprenait les mêmes informations. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les actions projetées pour prévenir et protéger les travailleurs des effets de la liquidation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ne seraient pas pertinentes au regard des risques et conséquences identifiés et présentés devant le comité social et économique. Enfin, s’agissant du caractère effectif des mesures, le juge judiciaire est seul compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation est liée à la mise en œuvre du document ou de l’opération de réorganisation.
En dernier lieu, les requérants soutiennent que des mesures n’ont pas été mises en place alors qu’elles auraient permis une meilleure prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et reprochent plus précisément à l’employeur de ne pas avoir souhaité rencontrer les salariés pour leur expliquer la procédure et ses conséquences sociales, de ne pas avoir nommé de référent parmi les membres de la direction, de ne pas avoir saisi le médecin du travail et de ne pas avoir prévu de financement d’un dispositif de gestion des risques psychosociaux. Toutefois, la médecine du travail a bien été contactée par le mandataire liquidateur et invitée à participer à la réunion de la commission « Santé sécurité et conditions de travail » ainsi qu’il a été dit, mais n’a pu s’y rendre. Par ailleurs, les requérants n’invoquent aucune disposition légale ou réglementaire précise qui aurait été méconnue concernant la nomination d’un référent risque, la rencontre de l’employeur avec les salariés, ou sans autre précision, le financement d’un dispositif de gestion des risques psychosociaux.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs doit être écarté.
En ce qui concerne le reclassement des salariés :
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1233-57-3 du code du travail que le plan de sauvegarde de l’emploi doit identifier l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise et, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, il doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Par ailleurs, la seule circonstance que, dans une entreprise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire, alors qu’il a utilement saisi les autres entreprises du groupe en vue d’une recherche des postes de reclassement disponibles sur le territoire national, n’ait pas obtenu les réponses de tout ou partie de ces entreprises, ne fait pas obstacle à ce que le plan de reclassement soit regardé comme satisfaisant les exigences figurant aux dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-62 du code du travail et à ce que l’administration, le cas échéant, estime, dans le cadre du contrôle global qui lui incombe, que le plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant, eu égard aux moyens de l’entreprise.
S’agissant du périmètre du reclassement :
Si les requérants soutiennent que le périmètre du groupe au sein duquel les efforts de reclassement doivent être portés est indéterminé et indéterminable, et que le périmètre retenu par l’administration est inexact dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sociétés du groupe situées à Sarreguemines, cette branche du moyen doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 21 et 22.
S’agissant du caractère suffisant des recherches de reclassement interne :
Par courrier du 19 juillet 2024, le mandataire liquidateur a sollicité les sept sociétés composant le groupe auquel la société Aim Antrain appartient en France, pour rechercher les possibilités de reclassement interne des salariés. Le plan de sauvegarde de l’emploi mentionne
expressément les sociétés qui ont été contactées à cet effet. Ainsi qu’il a été dit, cette recherche de reclassement à bien concerné, contrairement à ce que les requérants allèguent, les sociétés Boviveau, Abattoir du pays Sarreguemines et Cobenifrance situées à Sarreguemines. Par ailleurs, il résulte de ces recherches de reclassement que la société Monfort Viandes, basée au Faouët, a, par courrier du 24 juillet 2024 annexé au plan de sauvegarde, communiqué 22 fiches de poste correspondant à des emplois susceptibles d’être proposés aux salariés de la société Aim Antrain, tandis que la société Jean Chapin, située à Vezin-le-Coquet, a, par courriers des 24 et 26 juillet 2024, également annexés au plan de sauvegarde de l’emploi, communiqué 28 fiches de poste. Le plan de sauvegarde de l’emploi présente ainsi, en annexe, un total de 50 offres de reclassement interne pour les 57 salariés licenciés, qui se sont également vus proposer une prise en charge des frais de déplacement liés aux entretiens à hauteur de 150 euros. Le mandataire judiciaire doit donc être regardé comme ayant sérieusement recherché, au sein du groupe auquel l’entreprise appartient, des postes disponibles sur le territoire national. Par suite le moyen tiré du caractère insuffisant des efforts de reclassement doit être écarté.
S’agissant des efforts de reclassement portés sur des sociétés externes au groupe :
Aux termes des 1° et 3° de l’article L. 1233-62 du code du travail : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; (…) / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ». Il résulte de ces dispositions que le plan de sauvegarde de l’emploi doit non seulement prévoir des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national des salariés mais également des actions favorisant leur reclassement externe à l’entreprise.
Il ressort de la décision d’homologation attaquée qu’elle vise « les recherches de reclassement externes largement circularisées par courrier du 19 juillet 2024 auprès des entreprises ayant une activité identique ou similaire, de différentes institutions et d’organisations professionnelles et les réponses reçues » et relève, parmi les différents éléments d’appréciation de la conformité du plan de sauvegarde de l’emploi, l’existence d’un plan de reclassement externe, consistant en une aide à la création ou la reprise d’entreprise et une aide à la formation et à la validation des acquis de l’expérience. Par suite, l’administration a vérifié, comme elle devait le faire, pour s’assurer de la régularité du document unilatéral et du plan de sauvegarde de l’emploi, que des mesures de reclassement externe à l’entreprise avaient bien été prévues.
Les requérants font valoir que lorsqu’un accord de branche, ou toutes autres stipulations conventionnelles applicables, prévoient des obligations en matière de reclassement externe qui s’imposent à l’employeur au stade de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, l’administration doit s’assurer de la conformité à ces stipulations du contenu du plan, notamment de ses mesures fixées au titre du 3° de l’article L. 1233-62 du code du travail. Cependant, d’une part, il n’est ni établi, ni même soutenu, qu’une obligation particulière de reclassement externe s’imposant à l’employeur aurait été méconnue et, d’autre part, l’obligation de prévoir des actions favorisant le reclassement externe des salariés s’impose, dans tous les cas, à l’employeur en application des disposions citées au point 41. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce de ce qui précède que les mesures précitées, prises dans leur ensemble, sont de nature à satisfaire aux objectifs de reclassement des salariés. Le moyen tiré du caractère insuffisant du plan de sauvegarde de 1’emploi concernant les mesures de reclassement des salariés doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi :
S’agissant des sociétés en liquidation judiciaire, l’administration apprécie si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur, au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise, et non le groupe.
D’une part, le plan de sauvegarde de l’emploi présente les bilans comptables, le passif et l’actif de la société Aim Antrain, expose qu’elle ne bénéficiait, au 22 juillet 2024, que d’une trésorerie de 41 000 euros, grevée d’un nouveau passif de 489 000 euros généré durant la période d’observation dans le cadre des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire. Il justifie, dans sa partie « Moyens de la SAS », les sommes pouvant être affectées pour chaque salarié soit 900 euros, montant porté à 1 000 euros pour les salariés âgés de plus de 50 ans ou les travailleurs handicapés, soit 51 300 euros au total.
D’autre part, au titre des mesures concrètes d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi, une aide à la formation et à la validation des acquis par l’expérience a été mise en place à hauteur de 1 877 euros, une aide à la création ou à la reprise d’une entreprise à hauteur de 1 777 euros. En outre, il a été prévu la prise en charge des frais de déplacement liés à l’entretien dans le cadre du reclassement interne à hauteur de 150 euros, la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement en cas d’entretien d’embauche à hauteur de 500 euros maximum par salarié, la prise en charge des frais de déménagement à hauteur de 1 000 euros, la prise en charge des frais annexes liés à la formation à hauteur de 1 000 euros et la prise en charge des frais annexes liés à la création ou à la reprise d’entreprise à hauteur de 1 000 euros. Par ailleurs, il a été prévu pour les salariés la portabilité des protections sociales complémentaires pour un coût estimé à 22 000 euros et la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique par un prestataire externe à hauteur de 4 320 euros. Enfin, le plan de sauvegarde de l’emploi réserve un traitement particulier aux salariés âgés de plus de 50 ans et aux salariés atteints d’un handicap, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 1233-61 du code du travail. Il résulte de ces mesures, au regard des seuls moyens dont disposait la société Aim Antrain, que le moyen tiré du caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l’emploi doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail :
« L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision (…) d’homologation dans un délai de vingt et un jours (…). La décision prise par l’autorité administrative est motivée ». L’exigence légale de motivation prévue par cet article implique que la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, mais n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction. En revanche, il appartient à l’administration de faire apparaître dans sa décision les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et le cas échéant de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche par l’employeur de postes de reclassement. En outre, il appartient, le
cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation. Enfin, il appartient ainsi au juge administratif de rechercher, au vu non de la seule motivation de la décision administrative mais de l’ensemble des pièces du dossier, si l’autorité administrative a effectivement vérifié le respect des conditions mises en cause et si elle a pu à bon droit considérer qu’elles étaient remplies, sans s’arrêter, sur ce dernier point, sur une erreur susceptible d’affecter, dans le détail de la motivation de la décision administrative, une étape intermédiaire de l’analyse faite par l’administration.
Il ressort de la décision litigieuse qu’elle vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que les différentes pièces mises à la disposition de l’administration. Par ailleurs, elle fait état de manière détaillée dans ses visas et dans son 8ème considérant des éléments relatifs aux recherches de reclassement engagées par le mandataire judiciaire, alors que les offres de reclassement interne ont été annexées au document unilatéral, attestant de l’examen approfondi par l’administration des obligations imposées par l’article
L. 1233-4 du code du travail auprès de l’employeur en matière de recherche de reclassement. En outre, elle expose que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté, et liste les mesures de prévention des risques (considérant 7) et d’accompagnement des salariés selon leur situation (considérants 10 à 14 et 16), avant de considérer que « les mesures du PSE sont en adéquation avec les moyens dont dispose l’entreprise, compte tenu notamment des moyens dévolus au plan de sauvegarde de l’emploi au regard de sa capacité contributive ». Elle évoque ainsi tous les points de contrôle pertinents conduisant à l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigée contre la décision du 1er août 2024 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Aim Antrain doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes de 100 euros sollicitées par chacun des requérants au titre des frais qu’ils ont exposé et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de droit aux conclusions présentées par Me Brillaud au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G….. et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Brillaud présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié CV… eschu, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Bellicol, à Me Benjamin Brillaud, mandataire liquidateur de la société Aim Antrain, et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1172 du 18 décembre 2013
- Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code du travail
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