Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2306730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— il n’a jamais perçu le montant du crédit d’impôt ;
— il n’a jamais employé d’aide à domicile dès lors qu’il était sans domicile fixe sur la période d’imposition concernée ;
— en tout état de cause, il est dans l’incapacité financière de régler la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Les parties ont été invitées par une lettre du 27 février 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit une pièce enregistrée le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, première conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2022, M. A B a déclaré ses revenus pour l’année 2021 sur son espace personnel sécurisé. Il a ainsi déclaré 15 224 euros de salaires, 468 euros d’heures supplémentaires exonérées versées par la société Edax Transport ainsi que la somme de 12 045 euros au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, lui donnant droit à un crédit d’impôt de 6 023 euros. La déclaration souscrite par M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Une proposition de rectification en date du 5 décembre 2022 lui a été notifiée et mentionne, au titre des conséquences financières du contrôle, un rehaussement en droit de 6 023 euros et des pénalités pour un montant de 2 409 euros correspondant à la majoration de 40 % sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Par courriel du 6 juillet 2023, M. B a contesté l’avis d’imposition du 30 juin 2023 mettant en recouvrement ces impositions et pénalités. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 20 juillet 2023. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, si M. B admet n’avoir employé aucun salarié à domicile en 2021 lui ouvrant droit à crédit d’impôt, il soutient que les dépenses déclarées à ce titre résultent du piratage de son espace personnel ouvert sur le site « impots.gouv.fr », pour lequel il a déposé plainte contre X le 27 décembre 2022. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’imposition supplémentaire dès lors qu’il a bien bénéficié du crédit d’impôt indu.
3. En second lieu, si le requérant soutient qu’il est dans l’incapacité financière de régler la somme qui lui est réclamée, cette circonstance est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ".
5. L’administration fait valoir que les dépenses d’emploi d’un salarié à domicile mentionnées sur la déclaration de revenus 2021 sont totalement disproportionnées par rapport aux revenus salariaux de M. B et que leur déclaration visait à générer une restitution importante. Elle ajoute, concernant le piratage allégué, que les informations de contact de l’intéressé n’ont pas été modifiées et que les coordonnées bancaires, renseignées lors de la télédéclaration des revenus de l’année 2021, sont bien celles du requérant conduisant à ce que ce dernier ait bien bénéficié du remboursement de crédit d’impôt en litige. L’administration doit en l’espèce être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable, justifiant la pénalité de 40 % prévue au a de l’article 1729 précité du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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