Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2506977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— son titre de séjour actuel expire le 21 mai 2025 et malgré de multiples relances, la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé et l’a simplement informé que son titre de séjour était en cours de fabrication, sans date précise ni solution transitoire ;
— il se trouve placé dans une situation critique alors que son emploi est directement menacé, qu’il risque de sérieuses complications administratives alors que son bail est à son nom, et qu’il a déjà acheté des billets d’avion pour se rendre auprès d’un parent malade au Maroc ;
— cette absence de délivrance d’un récépissé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle
une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures « . Selon l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. M. A, ressortissant marocain né le 25 avril 1997, entré en France le
8 septembre 2017, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » le 22 novembre 2023. Il résulte de l’instruction que le
1er octobre 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour. A cette occasion, un récépissé de cette demande a été remis à M. A, valable jusqu’au
21 mai 2025. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans les meilleurs délais.
4. Toutefois, d’une part, alors que le récépissé dont il justifie expirait le lendemain de l’introduction de sa requête, M. A ne démontre pas avoir saisi les services préfectoraux d’une demande de renouvellement de son récépissé, alors que les échanges de messages produits portent exclusivement sur l’instruction de sa demande de titre de séjour. D’autre part, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’illustrer la menace qui pèserait sur l’emploi occupé par le requérant, en conséquence de l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour. Enfin, M. A ne produit pas davantage de document attestant de l’information qui aurait été donnée par la préfecture sur une mise en fabrication de son titre de séjour. Ainsi, au regard des circonstances de l’espèce, les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme satisfaites.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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