Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2400431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 avril 2024 et les 19 février, 17 avril et 28 mai 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, demande au tribunal :
1°) d’interpréter les stipulations de l’article 24 du traité de concession d’aménagement conclu le 13 janvier 2000 avec la société dionysienne d’aménagement et de construction pour l’opération d’aménagement urbain dénommé « ilot océan » ainsi que celles de l’article 3 du protocole de clôture du 3 mai 2010 en ce qu’il prévoit qu’hormis ce cas, la ville subrogera la SODIAC dans tous les contentieux en cours et à venir » et de déclarer que :
- la garantie en cas de condamnation et la substitution de la commune de Saint-Denis stipulées au profit de la SODIAC ne peuvent être interprétées que dans le sens d’une limitation aux litiges en cours, c’est-à-dire déjà nés à la date de l’expiration de la convention et de la signature du protocole de clôture ;
- les actions exercées par les expropriés à l’encontre de la SODIAC, prise en sa qualité d’expropriante, n’entre pas dans le champ de la garantie et de la subrogation ;
- les éventuelles condamnations résultant des actions intentées, devant le juge judiciaire, par les personnes expropriées à l’encontre de la SODIAC prise en sa qualité d’expropriante n’entrent pas dans le champ de la garantie et de la substitution ;
- la garantie prévue par les stipulations de l’article 24 de ladite concession doit être écartée en cas de faute lourde du concessionnaire ;
- seul le juge administratif est compétent pour apprécier l’existence d’une faute lourde du concessionnaire et partant, pour statuer sur l’action récursoire formée par ce dernier à son encontre ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la société dionysienne d’aménagement et de construction tendant à ce qu’elle lui soit substituée dans les litiges en cours se rapportant à l’exécution de cette concession ;
3°) de mettre à la charge de la société dionysienne d’aménagement et de construction la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est seule compétence pour statuer sur l’interprétation des stipulations des contrats en cause qui revêtent un caractère administratif ;
- les stipulations de l’article 24 de la concession d’aménagement conclue le 13 janvier 2000 sont obscures et ambigües et leur interprétation est requise du fait d’un différend né et actuel résultant de l’instance pendante devant le juge judiciaire ;
- sauf à méconnaitre les règles d’ordre public interdisant aux communes de renoncer aux actions en responsabilité et de consentir des libéralités, les stipulations de l’article 24 de la concession d’aménagement conclue le 13 janvier 2000 ne saurait être interprétées comme permettant sa substitution pure et simple à la SODIAC dans le cadre de l’instance pendante devant le juge judiciaire ;
- les dispositions de l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales s’appliquent au litige et font obstacle à la mise en œuvre de la garantie prévue par les stipulations de l’article 24 du traité de concession et de l’article 3 du protocole de clôture ;
- la circonstance tenant à ce que le contrat de concession d’aménagement lui ferait supporter le risque financier de l’opération est sans influence sur les règles applicables lors de l’expiration du contrat ;
- les stipulations de la convention de portage financier conclue avec l’établissement public de financement et de restructuration le 27 octobre 2009, relevant d’un contrat distinct, ne peuvent fonder l’interprétation à donner de l’article 24 du traité de concession ;
- les stipulations du compromis de vente en date du 11 juin 2019 se rapportent à l’exécution du traité de concession d’aménagement conclu en 2012 avec la société océan aménagement et non à celui dont il est demandé au tribunal d’interpréter les clauses ;
- les stipulations de l’article 24 du traité de concession conclu le 13 janvier 2000 doivent être interprétées comme emportant sa substitution à la SODIAC que pour les seuls litiges en cours à la date d’expiration de cette convention et de la signature du protocole de clôture ;
- les stipulations de l’article 3 du protocole de clôture conclu le 3 mai 2010 doivent être interprétées en ce sens que les contentieux « à venir » dans lesquels elle est subrogée à la SODIAC ne visent que les instances listées par cet article ainsi que les appels et voies de recours éventuellement exercés à l’encontre des jugements rendus sur ces litiges ;
- sauf à méconnaître la règle d’ordre public interdisant les exclusions de responsabilité stipulées au détriment de la personne publique contractante, l’article 3 du protocole de clôture conclu le 3 mai 2010 ne saurait s’interpréter autrement qu’en ce sens qu’il ne concerne que les seuls litiges strictement énumérés ;
- la garantie prévue par l’article 24 du traité de concession doit être interprétée strictement et s’entendre comme ne visant que les actions intentées avant l’expiration du contrat quand bien même les condamnations éventuelles ne seraient prononcées qu’ultérieurement ;
- la garantie prévue par l’article 24 du traité de concession dont s’agit n’inclut pas les litiges résultant d’actions exercées par la SODIAC en sa qualité d’autorité expropriante ;
- la garantie prévue par l’article 24 du traité de concession dont s’agit, lu à la lumière de l’article 28 de cette même convention, doit être exclue lorsque la responsabilité de la SODIAC est mise en cause par un tiers dans le cadre d’une action non contractuelle tendant à la réparation de dommages résultant d’une faute lourde ;
- la garantie prévue par l’article 24 du traité de concession ne peut être mise en œuvre qu’au moyen d’une action récursoire exercée par la SODIAC devant le juge administratif et non dans le cadre d’un appel en garantie directement formé devant le juge judiciaire saisi à titre principal de l’action introduite par les propriétaires expropriés et dans laquelle elle a été attraite par une intervention forcée ;
- le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’existence d’une faute commise par la SODIAC dans l’exécution du traité de concession qui a le caractère d’un contrat administratif ;
- sauf à la priver de la faculté d’exciper les fautes commises par la SODIAC dans l’exécution du traité de concession, le juge judiciaire ne saurait faire une application directe de la garantie prévue par son article 24 ;
- les conclusions de la SODIAC tendant à ce qu’elle lui soit substituée dans le cadre des instances engagées excèdent l’office du juge de l’interprétation et méconnaissent le principe d’indépendances des deux ordres de juridictions.
Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2024 et les 25 mars et 22 mai 2025, la société dionysienne d’aménagement et de construction, représentée par Me Couton, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que :
- les stipulations de l’article 24 de la concession d’aménagement conclue le 13 janvier 2000 soit interprétées en ce sens que la commune de Saint-Denis doit lui être substituée dans les instances en cours ;
- les stipulations de l’article 24 de ladite concession ensemble, celles de l’article 3 du protocole de clôture conclu le 3 mai 2010 soient interprétées en ce sens que la commune de Saint-Denis est tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre même après l’expiration de la convention dès lors que ces condamnations reposent sur des actions non contractuelles du fait de son activité de concessionnaire exception faite des cas dans lesquels une faute lourde pourrait lui être imputée ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal déclare que la commune de Saint-Denis doit lui être substituée dans le cadre des instances engagées par les propriétaires expropriés devant le tribunal judiciaire ou que cette substitution soit directement ordonnée et à défaut, qu’elle soit déclarée débitrice de l’obligation de la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- le recours en interprétation présenté par la commune de Saint-Denis est irrecevable dès lors qu’une instance demeure pendante devant le tribunal judiciaire, lequel peut, s’il s’y croit fondé, soumettre à la juridiction administrative une question préjudicielle portant sur l’interprétation des clauses du traité de concession présentant le caractère d’un contrat administratif ;
- le recours en interprétation présenté par la commune de Saint-Denis est irrecevable dès lors que les stipulations du traité de concession dont s’agit ainsi que celles du protocole de clôture du 3 mai 2010 sont claires et ne présentent aucune ambiguïté ;
- les stipulations de l’article 24 du traité de concession doivent être lues à la lumière de celles de l’article 5 du même traité ainsi que des articles 22 et 25 du règlement final lesquels font supporter, à la commune de Saint-Denis, le risque économique de l’opération ;
- la commune de Saint-Denis a réitéré, aux termes des stipulations du contrat de portage conclu avec l’établissement public de financement et de restructuration le 27 octobre 2009 ainsi que du compromis de vente en date du 11 juin 2019, son engagement consistant en la reprise des différents contentieux afférents à la rétrocession des biens expropriés pour les besoins du projet ;
- les stipulations de l’article 24 du traité de concession doivent être lues en ce sens qu’elles impliquent une substitution pure et simple de l’autorité concédante à l’aménageur y compris pour les litiges en cours au jour de l’expiration du contrat ;
- les stipulations de l’article 24 du traité de concession doivent être lues en ce sens qu’elles concernent également les conséquences indemnitaires des litiges nés de l’expropriation des biens entrant dans le champ du projet ;
- les stipulations du traité de concession et du protocole de clôture doivent être interprétées en ce sens qu’elles imposent au juge de lui substituer la commune de Saint-Denis et à défaut, de contraindre cette dernière à lui rembourser, à titre récursoire, les sommes correspondant aux condamnations prononcées à son encontre ;
- les moyens de la requête ne sont fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin suivant.
Un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 16 décembre 2025 ont été produits pour la commune de Saint-Denis et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Chane Meng Hime pour la commune de Saint-Denis,
- et les observations de Me Couton, pour la SODIAC.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son programme de rénovation urbaine, la commune de Saint-Denis a conclu, le 13 janvier 2000, une concession d’aménagement et de construction avec la société dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC) pour la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) dénommée « ZAC Océan » dont le périmètre a été étendu par un avenant conclu le 21 décembre 2000. Suivant la déclaration d’utilité publique arrêtée le 15 juillet 2003 par le préfet de La Réunion, plusieurs immeubles, dont la parcelle cadastrée n° AE 445 appartenant à M. A…, ont été expropriés au profit de la SODIAC par une ordonnance du 9 septembre 2004. Par acte d’huissier du 8 avril 2010, ce dernier a assigné la commune de Saint-Denis ainsi que, par la voie de l’intervention forcée, la SODIAC devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir la rétrocession de sa parcelle ou à défaut, le versement d’une indemnité. Par la présente requête, la commune de Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-4 du code de justice administrative, d’interpréter les stipulations de l’article 24 du traité de concession d’aménagement conclu le 13 janvier 2000 avec la SODIAC pour l’opération d’aménagement urbain dénommé « ilot océan » ainsi que celles de l’article 3 du protocole de clôture en date du 3 mai 2010.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 312-4 du code de justice administrative : « Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux. »
3. Ainsi qu’il a été au point 1, en septembre 2022, les propriétaires expropriés pour les besoins du projet d’aménagement ayant donné lieu à la conclusion du traité de concession d’aménagement signé le 13 janvier 2000 ont assigné la SODIAC devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir la rétrocession de leurs biens ou, à défaut, le versement d’une indemnité. Dans le cadre de cette instance, la SODIAC a présenté des conclusions subsidiaires tendant à ce que la commune de Saint-Denis lui soit substituée ou, le cas échéant, qu’elle soit tenue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Ces demandes, qui se fondent sur les stipulations de ladite concession ainsi que sur celles du protocole de clôture conclu le 3 mai 2010, n’ont donné lieu à aucune décision de l’autorité judiciaire renvoyant à la juridiction administrative une question préjudicielle portant sur leur interprétation. Par suite, la SODIAC est fondée à faire valoir que la demande présentée directement par la commune de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-4 du code de justice administrative est, pour ce motif, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’interprétation présentées par la commune de Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SODIAC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Denis. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SODIAC et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera une somme de 1 500 euros à la SODIAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société dionysienne d’aménagement et de construction et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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