Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2025, n° 2507095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 et des pièces complémentaires produites les 21 et 22 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de la faire basculer dans le séjour irrégulier et fait obstacle à la poursuite de son activité salariée d’une association d’aide à l’emploi en qualité d’aide à domicile qui lui permet de subvenir à ses besoins et ceux de son fils B… ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le traitement administré à son fils, à base de Buccolam, en cas de crise, et de Keppra, avec une nouvelle augmentation des doses en avril 2025 à la suite d’une nouvelle crise, en ce qui concerne son traitement de fond, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire ; il n’est substituable, ni accessible dans ce pays ; si elle était obligée de retourner en Côte d’Ivoire auprès de sa famille, son fils lui serait retiré et serait « soigné » par des tradipraticiens ; elle ne pourrait pas s’opposer à ces traitements ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la situation particulière de la requérante est de nature à renverser la présomption d’urgence ; la présence de Mme A… est exclusivement motivée par l’état de santé de son fils mineur B… et la prise en charge de ce dernier en France n’est plus justifiée selon le dernier avis rendu par le collège des médecins de l’OFII dès lors qu’il peut bénéficier des soins nécessaires en Côte d’Ivoire ;
- l’intéressée n’ayant été admise en France que temporairement, son maintien ne présentait aucune garantie de renouvellement ;
- la requérante ne démontre pas être dans une situation de précarité avancée ; outre que son activité salariée ne lui permettait pas, avant l’édiction de l’arrêté en litige, de dégager des sommes suffisantes pour être autonome financièrement, elle indique être hébergée gratuitement dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507080 enregistrée le 3 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 10h en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Cohen, représentant Mme A…, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1985 à Agboville (Côte d’Ivoire), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A…, qui se trouvait pourvue d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à l’intervention de la décision de refus de renouvellement de son droit au séjour dont elle demande la suspension, est désormais en situation irrégulière. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont la requérante peut se prévaloir s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, Mme A… démontre l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Mme A… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cohen, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cohen de la somme 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cohen, avocate de Mme A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 30 octobre 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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