Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2208230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Mallem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Pierre Oudot a refusé de le réintégrer à un poste de même grade ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice financier lié à la perte de son salaire à compter d’avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier devra justifier de la compétence de M. D, directeur adjoint du centre hospitalier et directeur des ressources humaines pour refuser sa reprise de poste ;
— le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa reprise à un poste de même grade que celui qu’il occupait auparavant ;
— compte tenu de l’illégalité de la décision implicite contestée, le centre hospitalier doit l’indemniser du préjudice financier tenant à la perte de son salaire à compter du mois d’avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
— la décision implicite dont le requérant demande l’annulation fait suite à un courrier du 19 août 2022, lequel se bornait à solliciter la modification d’une phrase de l’attestation qui lui avait été adressée ; elle ne saurait par suite s’analyser en un refus de réintégration et ne lui fait pas grief ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— à titre subsidiaire, conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 mars 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, employé par le Centre hospitalier Pierre Oudot depuis le 1er juin 2003, a occupé les postes de brancardier, d’agent mortuaire et de coursier. Le 1er janvier 2021, à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, il a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé, sa situation médicale révélant alors une inaptitude totale et définitive à la reprise de ses fonctions sans identification de poste de reclassement. Dans la perspective d’un départ à la retraite pour invalidité, le Centre hospitalier a convoqué l’intéressé à une nouvelle expertise médicale le 1er mars 2022. A l’issue de cette expertise, et à rebours de ses précédentes conclusions, le Docteur B a considéré qu’il y avait dorénavant lieu de sursoir à la décision de mise en retraite pour invalidité, l’expertise clinique et radiologique permettant de constater une guérison. M. A a été reçu par la direction des ressources humaines du centre hospitalier, le 29 mars 2022, afin de définir les conditions de sa reprise. Par la suite, aux termes d’un courrier du 30 mars 2022, M. A a été informé, notamment, qu’il n’était pas envisageable de le réintégrer dans son service d’origine, en l’absence de poste de brancardier vacant, que sa réintégration interviendrait dans un autre service en fonction des nécessités de service et des postes vacants et qu’elle serait au besoin assortie d’un changement de grade pour le mettre en adéquation avec son futur emploi. A ce courrier était joint un formulaire à signer par l’intéressé et par lequel il s’engageait à « à respecter les engagements suivants, dans le cadre de sa reprise de fonctions : 1) prendre connaissance et valider l’ensemble des procédures Intraqual qui encadrent les missions d’agent des services hospitaliers, 2) après sa reprise d’activité, prendre connaissance et valider l’ensemble des procédures se rapportant à son nouvel emploi et, le cas échéant, à son nouveau grade, 3) suivre un programme de formation de prévention des troubles musculo-squelettique proposé par l’établissement, 4) participer activement aux entretiens qui lui seront proposés par le cadre du service où il sera affecté, pour évaluer les conditions de sa reprise d’activité, 5) accepter l’affectation de poste qui lui sera proposée au sein du centre hospitalier dès lors qu’elle serait compatible avec son niveau de formation. ». Par un courrier du 18 mai 2022, M. A précise son refus d’accepter un changement de grade. Par un courrier du 29 juin 2022, le centre hospitalier lui confirme que seul un emploi de son grade d’agent des services hospitaliers qualifié lui sera proposé ainsi que le revendique son conseil mais qu’en revanche aucun emploi de brancardier n’est disponible à l’heure actuelle. Par un courrier du 4 août 2022 le centre hospitalier a refusé de prendre en considération le formulaire retourné par l’intéressé dès lors qu’il comportait des modifications. Par un courriel du 19 août 2022, doublé d’une lettre envoyée avec accusé de réception reçue le 29 août 2022, M. A a demandé la modification de ce formulaire. Une décision implicite est née le 29 octobre 2022 du silence gardé par l’administration. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cette décision implicite et l’indemnisation du préjudice financier qu’il a subi du fait de cette illégalité.
2. En premier lieu, compte tenu des termes de sa demande, le refus implicite contesté n’a pas, comme le soutient le requérant, la portée d’une décision de « refus de réintégration sur un poste correspondant à son grade », mais constitue un simple refus de modification de l’attestation décrite précédemment. Dans ces conditions, le Centre hospitalier Pierre Oudot est fondé à faire valoir que cette décision ne fait pas grief au requérant et n’est pas susceptible, pour ce motif, d’être contestée par la voie de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus née 29 octobre 2022, ne sont pas recevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Les conclusions indemnitaires de la requête n’ayant pas été précédées d’une réclamation préalable en méconnaissance de l’article R.421-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier Pierre Oudot est fondé à faire valoir qu’elles sont irrecevables.
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Pierre Oudot.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier Pierre Oudot.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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