Annulation 7 août 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2513556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite née le 6 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que d’une part, elle la place en situation irrégulière, alors qu’aucun manque de diligence ne peut lui être reproché ; en outre, elle la prive de la possibilité d’inscrire son fils, souffrant de cécité, dans un établissement adapté à son handicap pour l’année scolaire 2025-2026 dès lors que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) réclame la production d’un titre de séjour en cours de validité pour l’étude des droits à prestation ; d’autre part, cette décision prive la requérante de la possibilité de chercher un logement autonome pour sa famille ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’une enfant qui bénéficie du statut de réfugiée reconnu le 12 janvier 2023;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2513553, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle Mme B épouse A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien, représentant
Mme B épouse A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante sénégalaise née le 1er mars 1980, est mère de trois enfants mineurs dont la deuxième, Rhokhaya, née le 12 janvier 2013, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée le 31 octobre 2024. Le 6 janvier 2025, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître, le 6 mai 2025, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B épouse A demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
6. Mme B fait valoir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour dont elle demande la suspension fait obstacle à ce que l’intéressée puisse obtenir un examen par la MDPH des prestations auxquelles son fils mineur, atteint de cécité, pourrait prétendre , et à ce qu’elle soit en capacité d’accéder à un logement autonome, alors qu’elle est hébergée avec ses trois enfants chez un membre de la famille. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne conteste pas que Mme B ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner et travailler en France, ce qui la prive de la possibilité d’accéder à ses droits sociaux. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
12. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, et à la proximité de la rentrée scolaire, la présente ordonnance implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, à titre provisoire et conservatoire, réexamine la situation de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
13. Dès lors que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre provisoire et conservatoire, de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Article 4 : Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Lujien, conseil de Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513556
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