Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juil. 2025, n° 2203647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, représenté par
Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 106,82 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu’il a exercées en détention durant les mois de janvier et février 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait en raison du non-respect par l’administration pénitentiaire du salaire minimum ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 août 2024, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 13 août 2024 par le biais de l’application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 25 août 2024 à 14 heures 41, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dormieu et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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