Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 avr. 2023, n° 2108043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 et 29 octobre 2021 et le 25 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la ministre des armées l’a « placée en position d’absence de service non fait » à compter du 10 février 2021, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté contesté, le 22 juillet 2021, dont l’administration n’a pas accusé réception au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne l’ayant pas placée dans une position régulière entre le 10 février et le 16 mai 2021, elle ne pouvait être regardée comme étant dans une situation d’absence de service fait de nature à la priver de sa rémunération sur cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable, dès lors qu’elle n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 octobre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui a commencé à courir le 19 juillet 2021, date à laquelle l’intéressée a accusé réception de l’arrêté contesté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante, personnel civil du ministère de la défense, affectée à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Desgenettes depuis le 16 décembre 2013, a été placée en congé de maladie ordinaire du 18 mars au 1er avril 2020 inclus puis du 29 juin 2020 au 8 janvier 2021 inclus. Par un courrier du 18 janvier 2021, dont l’intéressée a accusé réception au plus tard le 26 janvier suivant, la cheffe du bureau du personnel de l’HIA Desgenettes a constaté que Mme A ne s’était pas présentée à son poste de travail depuis son dernier avis d’arrêt de travail la plaçant en congé de maladie ordinaire du 29 décembre 2020 au 8 janvier 2021 inclus et que l’administration n’avait pas été destinataire d’un document justifiant de son absence à compter du 10 janvier 2021 de sorte qu’elle était « actuellement en position d’absence irrégulière ». Ce même courrier lui rappelait que la « réglementation en vigueur » l’obligeait à « transmettre un justificatif d’absence sous 48 heures, sous peine d’être considérée comme ayant abandonné (son) poste » et l’invitait à informer l’administration, dès sa réception, du motif de son absence en fournissant les justificatifs correspondants. Après avoir adressé à l’HIA Desgenettes un courrier daté du 26 janvier 2021, Mme A a déposé, le 18 mars 2021, deux formulaires de demandes de congés annuels pour les périodes allant du 11 au 21 janvier 2021 et du 22 janvier au 9 février 2021, et a ainsi été placée rétroactivement en congés annuels du 11 janvier au 9 février 2021 inclus. Par un arrêté du 16 juin 2021, la ministre des armées a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 17 au 23 mai 2021 inclus. Enfin, par un arrêté du 15 juillet 2021, la ministre des armées a placé Mme A en « position d’absence de service non fait » à compter du 10 février 2021 et l’intéressée déclare avoir formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par un courrier du 22 juillet suivant qu’elle verse au dossier et qu’elle soutient sans être contredite avoir adressé à l’administration. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté précité du 15 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juin 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel des armées n° 50 du 7 juillet suivant, M. E C, administrateur civil hors classe, directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Saint-Germain-en-Laye, a notamment donné délégation à Mme F B, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau filière paramédicale, à l’effet de signer, au nom de la ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de son bureau et à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, selon les termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ». Et aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable au litige : " () L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois. ".
4. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient au juge de rechercher si l’absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
5. En l’espèce, l’arrêté contesté du 15 juillet 2021 « portant placement en absence de service fait d’un aide-soignant civil de la défense de classe normale (Régularisation) », par lequel la ministre des armées a placé Mme A « en position d’absence de service non fait » à compter du 10 février 2021, doit être regardé, en dépit de ses termes ambigus et de l’erreur de plume entachant son dispositif, comme procédant à la suspension des traitements et indemnités de l’intéressée, du 10 février au 16 mai 2021 inclus, la requérante ayant ensuite été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 mai 2021, par un arrêté du 16 juin 2021. Mme A soutient qu’elle ne saurait se voir « opposer une absence de service fait » et que la décision attaquée serait ainsi « privée de fondement légal », dès lors qu’elle avait sollicité, le 15 décembre 2020, lors de son placement en congé de maladie ordinaire et en accord avec la médecine du travail, une reprise de ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, conformément aux préconisations de son médecin traitant, et qu’alors même qu’elle était « en état de santé pour reprendre à mi-temps thérapeutique » le 10 janvier 2021 et avait « sollicité sa reprise », elle aurait été « contrainte de prendre l’ensemble de ses jours de congés » acquis au titre des années 2019 et 2020 puis mise « dans l’impossibilité () d’exercer son emploi, faute pour l’administration de l’avoir affectée à un emploi à mi-temps thérapeutique » sans pour autant avoir « été placée en position de disponibilité d’office dans l’attente de son affectation sur un emploi vacant correspondant à son grade ». Toutefois, la requérante n’établit pas, par ses seules allégations générales, qu’à l’issue de sa dernière période d’arrêt de travail du 29 décembre 2020 au 8 janvier 2021 inclus puis à l’issue de sa période de congés annuels du 11 janvier au 9 février 2021 inclus, l’HIA Desgenettes l’aurait placée dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’elle occupait au sein du service « (Unité de chirurgie ambulatoire) UCA / (Unité de médecine ambulatoire) UMA » préalablement à son placement en congé de maladie ordinaire du 29 juin 2020 au 8 janvier 2021 inclus, ce dernier n’ayant au demeurant pas entrainé la vacance de son emploi. Ainsi, il appartenait à l’intéressée, à compter du 10 janvier 2021, de reprendre ses fonctions au sein de l’HIA Desgenettes, nonobstant la circonstance qu’elle ait déposé une demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique, laquelle ne lui imposait au demeurant pas de solder le reliquat de ses congés annuels pour les années 2019 et 2020 dans l’attente d’une décision prise par l’administration, sans que l’HIA Desgenettes ne soit tenu, ni de lui proposer un emploi à temps partiel thérapeutique, ni de la placer en disponibilité pour raison de santé dans l’attente de son affectation sur un tel emploi. Or, il est constant que la requérante n’a repris ses fonctions, ni à l’issue de sa dernière période d’arrêt de travail du 29 décembre 2020 au 8 janvier 2021 inclus, ni à l’issue sa période de congés annuels du 11 janvier au 9 février 2021 inclus, et l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir transmis à son administration un arrêt de travail établi par un médecin pour la période comprise entre le 10 février et le 16 mai 2021 inclus, les arrêts de travail versés au débat, à la demande du tribunal, portant uniquement sur des périodes antérieures ou postérieures à la période en litige. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’accomplissement de son service à compter du 10 février 2021 résulterait d’une autre circonstance que celle de son propre fait, la ministre des armées a légalement pu procéder à la suspension des traitements et indemnités de Mme A en l’absence de service fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°61-825 du 29 juillet 1961
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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