Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2403178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bauduin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 15 novembre 2023 en tant seulement qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ainsi que de moyens d’existence suffisants ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste » dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » attaqué est fondé, et l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Célino,
- et les observations de Me Saunier, substituant Me Bauduin, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 30 octobre 2002, est entrée en France le 6 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2021 jusqu’au 31 août 2022. Par la suite, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 4 août 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Selon l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Par ailleurs, le demandeur doit justifier de moyens d’existence suffisants conformément à l’article 9 de la convention franco-mauritanienne.
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-mauritanienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants mauritaniens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les stipulations précitées de l’article 9 de cette convention et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, de leur caractère réel et sérieux ni de moyens d’existence suffisants.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 6 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2021 jusqu’au 31 août 2022. Par la suite, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, elle s’est inscrite en première année de licence mention « mathématiques, économie, finances » au sein de l’Université de Lille pour laquelle elle a été ajournée au terme de la session 1. Cette même année, elle déclare s’être réorientée en première année de licence mention « économie, statistique et modélisation », année qu’elle n’est pas parvenue à valider. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, elle a repris cette première année de licence « économie, statistique et modélisation » pour laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 8,176/20 pour les examens de la première session et 9,51/20 s’agissant de la deuxième session. Il en résulte que la requérante, qui a choisi de se réorienter en cours d’année 2021-2022, a connu deux échecs dans le cadre de sa licence mention « économie, statistique et modélisation », l’un en fin d’année universitaire 2022 et l’autre en fin d’année universitaire 2023. Si Mme B… se prévaut de son état de santé pour justifier son deuxième échec, il ne ressort pas de la seule pièce produite concernant l’année universitaire 2022-2023, laquelle fait état d’un arrêt de travail de huit jours à compter du 27 février 2023, que cet état de santé est seul à même de justifier l’absence de progression. Enfin, si la requérante justifie être inscrite à nouveau en première année de licence mention « économie, statistique et modélisation » au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’Université de Lille, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, si la requérante déclare disposer de moyens d’existence suffisants, elle n’en rapporte pas la preuve en se bornant à produire une attestation d’un tiers qui déclare lui verser chaque mois la somme de 615 euros.
Il résulte de ce qui est jugé aux points 9 et 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2021 à l’âge de 18 ans, qu’elle est célibataire sans charge de famille, qu’elle ne fait état d’aucun lien particulier sur le territoire français et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Mauritanie où réside son père et où elle s’est rendue pour des soins médicaux en 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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