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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 janvier 2023, N° 2300120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme F…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen, faute pour le préfet d’avoir procédé à l’examen de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants et de ses qualifications professionnelles obtenues dans son pays d’origine, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au regard de l’article 3 de cette convention ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendue tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de cet article ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
- cette décision en tant qu’elle fixe une durée de dix-huit mois, est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté attaqué pouvait être fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit, tenant au fait que l’autorité préfectorale se serait estimée liée en refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 23 mai 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2020. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Meuse a obligé Mme E… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2101332 rendu le 24 juin 2021 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. Par un arrêté du 27 décembre 2022, la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence. Par un jugement n° 2300120 du 19 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours de Mme E… dirigé contre l’arrêté du 27 décembre 2022. Par des courriers du 12 octobre 2023 et du 5 février 2024, elle a sollicité, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. C… était compétent pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans l’ordre interne, ne peut pas être utilement invoqué. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne en particulier son expérience en matière d’imagerie médicale. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E… y compris au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, la décision portant refus de séjour étant intervenue en réponse à sa demande de titre de séjour, Mme E… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de ses mesures accessoires. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme E… est entrée en France le 2 septembre 2018, accompagnée de ses deux enfants nés le 11 avril 2009 et le 24 septembre 2010, elle s’est maintenue sur le territoire en dépit des précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. L’intéressée n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, y disposer des liens anciens et d’une particulière intensité. En outre, elle a déclaré lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la présence de ses parents et de son mari dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de la scolarisation de ses enfants en France et des actions de bénévolat que Mme E… a engagées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Meuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point 6 du présent jugement, que le préfet de la Meuse aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les jeunes A… et B… de leur mère. De plus, s’ils sont scolarisés en France, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où ils ont vécu une partie de leur vie et où réside leur père. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, la requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et aurait méconnu cet article, faute d’avoir examiné la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire d’un mois, alors qu’il n’a pas accordé un tel délai, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Meuse doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante avait des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme E… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En l’espèce, Mme E… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se soit considérée liée par les décisions portant rejet de la demande d’asile de l’intéressée rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit, tiré de ce que l’autorité préfectorale se serait estimée liée par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Cette motivation, qui permet à Mme E… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées au point 18 du présent jugement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, l’interdiction de retour sur le territoire français, en tant que le préfet a porté sa durée à dix-huit mois, ne porte par une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F…, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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