Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2000255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juillet 2021, 9 décembre 2021, 28 janvier 2022, 1er février 2022, 28 février 2022, 28 mars 2022, 20 mai 2022 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 12 août 2022 et 29 septembre 2022, la commune de Viggianello et l’association U Levante, représentées par Me Le Briero, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
- l’arrêté n° 2A-2019-11-13-001 du 13 novembre 2019 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la SARL Lanfranchi Environnement à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et une installation de tri et de valorisation au lieu-dit « Jena di Peno », sur le territoire de la commune de Viggianello ;
- l’arrêté n° 2A-2022-06-27-00005 du 27 juin 2022 portant réquisition de l’ISDND n° 2 exploitée par la SARL Lanfranchi Environnement ;
2°) de rejeter :
- la demande de sursis à statuer en vue de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L.181-18 du code de l’environnement, par la SARL Lanfranchi Environnement ;
- la demande de condamnation à dommages et intérêts présentée à leur encontre par la SARL Lanfranchi Environnement ;
3°) d’ordonner :
- le retrait des 32 000 tonnes de déchets supplémentaires dont le stockage a été requis par l’arrêté préfectoral du 27 juin 2022 ;
- qu’aucune autre réquisition de l’ISDND n° 2 ne puisse être décidée par l’État sans respect des procédures prévues par le code de l’environnement ;
4°) d’enjoindre à l’État :
- d’interdire toute arrivée de déchets supplémentaire dans l’ISDND n° 2 à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de présenter au tribunal, dans un délai de 2 mois, une étude présentant les alternatives au stockage des déchets dans l’ISDND n° 2 pour les déchets qui y sont déjà stockés et ceux destinés à l’être, précisant leur coût ainsi que leurs modalités et conséquences environnementales, sanitaires et économiques ;
- d’évaluer le volume maximal des déchets devant être stockés sur l’ISDND n° 2 dans les dix prochaines années en sus de celui autorisé par l’arrêté du 13 novembre 2019 ;
5°) d’enjoindre à l’exploitant de l’ISDND n° 2 de procéder au retrait de l’ensemble des déchets qui y sont stockés depuis la délivrance de l’arrêté du 13 novembre 2019 dans un délai de huit mois, sous astreinte de 10 000 d’euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à l’État de prescrire qu’une demande d’autorisation respectant l’ensemble des objectifs prévus par l’article L.511-1 du code de l’environnement pour le volume de déchets déjà déposés, dans un délai de deux mois, assortie de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Corse soit soumise à une enquête publique dans un délai de 6 mois ;
6°) en tant que de besoin, interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’il apparaît que des questions de droit communautaire nécessitent d’être interprétées ; dans ce cas, surseoir à statuer jusqu’à ce que la CJUE rende son avis ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de la SARL Lanfranchi Environnement une somme de 5 000 euros à payer à chacune d’elles au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’étude d’impact présente un caractère manifestement incomplet au regard des dispositions de l’article R.122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable en l’espèce, qui est celle en vigueur à la date du 1er jour de l’enquête publique et non celle en vigueur à la date de la demande comme l’ont retenu le pétitionnaire et l’administration ;
- le dossier a subi des modifications substantielles qui auraient dû donner lieu à une nouvelle enquête publique
- l’avis de la MRAe n’a pas été présenté à l’enquête publique ;
- la procédure d’instruction administrative du dossier est irrégulière ;
- l’autorisation préfectorale n’est pas compatible avec la planification des déchets ;
- elle n’est pas non plus compatible ni avec le PADDUC, ni avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Corse 2016-2021 ;
- le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux est entaché d’illégalité et ne respecte pas la directive 1999/31/CE sur la mise en décharge des déchets non dangereux ;
- l’autorisation contestée méconnaît les dispositions de l’article L.541-1 du code de l’environnement ;
- cette même autorisation comporte des prescriptions insuffisantes au regard des exigences de l’article L.181-3 du code de l’environnement ;
- l’exploitant ne dispose pas des garanties techniques et financières suffisantes ;
- l’autorisation contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.110-1 et L.511-1 du code de l’environnement ;
— cette autorisation viole les dispositions de l’article 6§1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- à la date de sa délivrance, cette autorisation n’est pas compatible avec les dispositions de la carte communale de Viggianello alors en vigueur ;
- l’arrêté du 27 juin 2022 apporte des modifications substantielles à l’exploitation sans qu’aient été respectées les procédures applicables ;
- la demande indemnitaire présentée par la SARL Lanfranchi Environnement n’est pas recevable faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable auprès de la commune ; en outre, la requête ne présente pas de caractère abusif alors que les préjudices dont l’exploitant demande à être indemnisé ne sont pas établis ;
- si le tribunal devait estimer qu’une régularisation est possible sur le fondement de l’article L.181-18 du code de l’environnement, il conviendrait que soit organisée une enquête publique avec une mise à jour de l’étude d’impact.
Par des mémoires enregistrés les 12 juin 2020, 10 janvier 2022, 28 février 2022, 30 mars 2022, 18 mai 2022 et 10 juin 2022, et deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 2 octobre 2022 et 27 octobre 2022, la SARL Lanfranchi Environnement, représentée par Me Tertian, conclut :
1°) à titre principal :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la commune de Viggianello et de l’association U Levante à lui payer une somme de 1 000 000 d’euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le sursis à statuer qui sera éventuellement prononcé sur le fondement de l’article L.181-18 du code de l’environnement ne soit pas inférieur à 6 mois ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Viggianello et de l’association U Levante une somme de 15 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait un sursis à statuer, un délai minimum de 6 mois serait nécessaire pour permettre au préfet de prendre une autorisation d’exploiter modificative ;
- en soutenant de manière abusive qu’elle ne possède pas les garanties techniques et financières requises, les requérantes portent atteinte à sa réputation, à l’honneur et l’intégrité morale de son gérant, qui justifie une indemnisation de 1 000 000 d’euros ; contrairement à ce que font valoir les requérantes, le contentieux est lié, puisqu’une réclamation préalable leur a été adressée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2020, 22 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 13 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 10 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a informé le tribunal que l’arrêté contesté du 13 novembre 2019 a été abrogé par un arrêté n° 2A-2024-10-21 du 21 octobre 2024, autorisant la SARL Lanfranchi Environnement à exploiter une ISDND et un centre de tri et de valorisation des déchets non dangereux au lieu-dit « Jena di Peno » sur le territoire de la commune de Viggianello jusqu’au 16 avril 2043.
Ce courrier a été communiqué à la commune de Viggianello et l’association U Levante ainsi qu’à la SARL Lanfranchi Environnement par les soins du greffe du tribunal le 12 février 2026.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 12 février 2026, qu’en raison de l’abrogation de l’arrêté du 13 novembre 2019 par un arrêté du 21 octobre 2024 autorisant l’exploitation d’une ISDND et d’un centre de tri et de valorisation des déchets au lieu-dit « Jena di Peno » à Viggianello, le tribunal examinera d’office s’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés des 13 novembre 2019 et 27 juin 2022.
Par deux courriers enregistrés au greffe du tribunal, les 16 et 18 février 2026, les requérantes ont présenté des observations en réponse à ce premier moyen d’ordre public.
De nouvelles observations à ce premier moyen d’ordre public ont été présentées par les requérantes le 20 mars 2026.
Ces observations ont toutes été communiquées aux parties le 22 mars 2026.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 4 mars 2026, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2A-2022-06-27-00005 du 27 juin 2022 portant réquisition de l’ISDND n° 2 exploitée par la SARL Lanfranchi Environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, représentant la commune de Viggianello, de Mme B…, représentant l’association U Levante et de Me Martinez, représentant la SARL Lanfranchi Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la SARL Lanfranchi Environnement à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux (dite « ISDND n° 2 ») et une installation de tri et de valorisation des déchets au lieu-dit « Jena di Peno », sur le territoire de la commune de Viggianello, destinées à remplacer une précédente installation (dite « ISDND n° 1 ») située à proximité, qui était exploitée par la SARL Lanfranchi Environnement par délégation du SYVADEC, dont la mise à l’arrêt était prévue pour intervenir au démarrage de l’ISDND n° 2. Par un second arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a, sur le fondement des dispositions de l’article L.2215-1, 4° du code général des collectivités territoriales, requis la SARL Lanfranchi Environnement pour le stockage, sur l’ISDND n° 2, de 32 000 tonnes de déchets supplémentaires en provenance des collectivités publiques et des sociétés de Corse-du-Sud au cours de la période du 1er août au 31 décembre 2022. Par la requête susvisée, la commune de Viggianello et l’association U Levante demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés des 13 novembre 2019 et 22 juin 2022 et notamment d’enjoindre tant au préfet de la Corse-du-Sud qu’à la SARL Lanfranchi Environnement de prendre les mesures qu’appellent, selon elles, l’annulation des actes contestés. La SARL Lanfranchi Environnement concluant au rejet de la requête, sollicite également la condamnation des requérantes à lui payer une indemnité de 1 000 000 d’euros en réparation des préjudices résultant des atteintes portées à sa réputation, à l’honneur et à l’intégrité morale de son dirigeant. Enfin, par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a abrogé l’arrêté préfectoral d’autorisation du 13 novembre 219 et autorisé la société Lanfranchi à exploiter une ISDND et une installation de tri et de valorisation au lieu-dit « Jena di Peno » sur le territoire de la commune de Viggianello.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 novembre 2019 :
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il suit de là que si, lorsque l’autorité administrative prend, pour l’exécution d’une décision juridictionnelle d’annulation, une nouvelle décision d’autorisation d’exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d’intervention d’une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d’exploitation de l’installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l’autorisation initialement contestée, qu’elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d’objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a, par un nouvel arrêté du 21 octobre 2024, abrogé l’arrêté contesté du 13 novembre 2019 et l’a remplacé par des dispositions nouvelles, ayant pour objet d’autoriser une installation ayant des caractéristiques comparables à celles de l’installation décrite dans l’arrêté précédent. Il en résulte, eu égard à ce qui a été dit au point 2, que l’intervention de l’arrêté du 21 octobre 2024, dépourvu de caractère provisoire, rend sans objet les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2019 sur lesquelles il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 juin 2022 :
4. L’arrêté du 27 juin 2022 portant réquisition de la SARL Lanfranchi Environnement pour le stockage de 32 000 tonnes de déchets supplémentaires en provenance de la Corse-du-Sud entre le 1er août et le 31 décembre 2022 sur le site de l’ISDND n° 2 est motivé par la nécessité de prévenir les atteintes prévisibles portées à la salubrité publique en raison de l’incapacité des collectivités publiques de la Corse-du-Sud à assurer l’élimination des déchets du fait de la saturation des services de ramassage des ordures et de la saturation de l’ISDND n° 1 de Viggianello. Cet arrêté, pris par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sur le fondement des dispositions de l’article L.2215-1, 4° du code général des collectivités territoriales, constitue une mesure de police administrative qui, si elle permet d’accroître temporairement le volume de déchets en provenance des collectivités et sociétés de Corse-du-Sud susceptibles d’être stockés sur l’ISDND n° 2 au cours d’une période limitée, n’a, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ni pour objet, ni pour effet, de modifier substantiellement les conditions d’exploitation de l’ISDND n° 2 telles qu’elles avaient été autorisées par l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2019. Par suite, sa contestation relève du contentieux de l’excès de pouvoir et est ainsi soumise aux dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
5. Or, cet arrêté qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud, le 27 juin 2022, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, les requérantes disposaient d’un délai expirant le 28 août 2022 pour le déférer au tribunal. Par suite, et dès lors qu’elles n’ont demandé l’annulation de cet arrêté que par un mémoire reçu au greffe le 29 septembre 2022, de telles conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles de la SARL Lanfranchi Environnement :
6. La SARL Lanfranchi Environnement demande au tribunal de condamner la commune de Viggianello et l’association U Levante à l’indemniser des préjudices qui résulteraient de l’atteinte portée à sa réputation, à l’honneur et à l’intégrité morale de son dirigeant, en raison des allégations abusives contenues dans la requête, se rapportant à son absence de garanties techniques et financières.
7. Les préjudices allégués, fondés sur l’atteinte supposée à la réputation de la société et à celle de son dirigeant en raison des arguments échangés au cours du débat contentieux, qui ont été portés à la seule connaissance du tribunal sans qu’il soit établi, ni même allégué, que la commune de Viggianello et l’association U Levante en auraient fait une publicité inopportune auprès de tiers, ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, les conclusions de la SARL Lanfranchi Environnement tendant à la condamnation des requérantes au versement de la somme d’un million d’euros ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être accueillies, alors au surplus que la société défenderesse ne justifie pas davantage de ce que les conclusions des requérantes revêtiraient un caractère abusif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud n° 2A-2019-11-13-001 du 13 novembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Viggianello, à l’association U Levante, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à SARL Lanfranchi Environnement.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère
M. Samson, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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