Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2402356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hamour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2024 de la même autorité, qui lui attribue une carte mobilité inclusion mention « stationnement » seulement jusqu’au 31 mars 2026, alors qu’il en demandait le bénéficie à titre définitif ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer le titre sollicité sans limitation de durée ;
3°) d’ordonner, en cas de besoin, une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car en attribuant la carte mobilité inclusion mention « stationnement » seulement pour une durée limitée, il a été porté une appréciation erronée de sa situation, dès lors qu’il est atteint de plusieurs pathologies reconnues comme invalidantes, que sa situation médicale est insusceptible d’évolutions favorables, ce qui lui occasionne d’importantes gênes dans sa vie quotidienne, et qu’à ce titre, il doit bénéficier de cette carte de façon définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le département des Landes conclut au rejeter au fond et en tous points la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 25 septembre 2023, l’attribution, notamment, d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le 5 mars 2024, le président du conseil départemental des Landes, après avoir recueilli l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), lui a attribué la carte sollicitée pour une durée de validité allant du 5 mars 2024 au 31 mars 2026. M. B… a formé le 3 mai 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, afin d’obtenir l’octroi à titre définitif de cette carte et, par une décision du 3 juillet 2024, le président du conseil départemental a rejeté ce recours et a maintenu l’attribution de cette carte jusqu’au 31 mars 2026. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2024, ainsi que l’attribution à titre définitif de cette carte.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.». Et aux termes de l’article R. 214-12-2 de ce code : « (…)/ II.- La carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2. ». Selon cette grille nationale, relève du groupe 1 la personne confinée au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales sont gravement altérées et relève du 2 soit la personne confinée au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées, soit la personne sont les fonctions mentales sont altérées, qui est capable de se déplacer, mais qui nécessite une surveillance permanente. Enfin, selon l’article R. 241-15 du même code « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. (…) ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions énoncées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… bénéficie, jusqu’au 31 mars 2026, d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et il demande, dans la présente instance, que cette carte lui soit attribuée à titre définitif en se prévalant de nombreux justificatifs médicaux attestant de son handicap, notamment des conclusions d’expertise en date du 12 décembre 2023 démontrant qu’il présente trois pathologies distinctes, à savoir une myélopathie cervico- arthrosique très évoluée de C4 à C7, une périarthrite scapulo-humérale bilatérale résistante aux traitements médicamenteux et à la kinésithérapie, et des lombalgies invalidantes, ainsi que du résultat d’un examen radiographique et échographique de l’épaule, du 11 mars 2022, concluant à une évolution de sa tendinopathie calcifiante et, enfin, il se prévaut d’un certificat médical du 16 mai 2024 attestant de ses difficultés à se déplacer et d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Le requérant soutient également qu’il souffre d’une grande fatigabilité et de douleurs intenses et permanentes, d’une faiblesse musculaire généralisée, que ses pathologiques perturbent tous les actes de la vie courante, que son état de santé impose l’assistance d’un tiers lors de ses déplacements et que ses problèmes de santé ne sont pas susceptibles d’améliorations favorables, tandis qu’il utilise une canne pour ses déplacements depuis le 25 septembre 2023.
7. Il résulte cependant de l’instruction qu’à la suite du dépôt de ses demandes, une visite au domicile du requérant a été organisée, le 15 janvier 2024, et que l’infirmière de la MLPH (des Landes), puis l’équipe pluridisciplinaire, ont mis en place un plan personnalisé de compensation, qui a été accepté par M. B…, qui comprend l’attribution, du 1er septembre 2023 au 31 mars 2026, de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de la prestation de compensation de handicap (PCH) ainsi que, du 5 mars 2024 au 31 mars 2026, de deux cartes mobilité inclusion, une portant la mention « invalidité/priorité », et l’autre la mention « stationnement », et la mise en place de l’orientation en établissement ou service de pré-orientation. Enfin, à partir du 5 mars 2024 et sans limitation de durée, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Si la carte mobilité inclusion mention « stationnement » lui a été accordée pour une durée de seulement deux ans, cette durée correspondant aux droits reconnus au bénéficiaire par le département et à celle figurant dans le plan personnalisé de compensation, et il résulte de l’instruction, ainsi d’ailleurs que la CDAPH l’a retenu, que la limitation de cette durée est due à ce que si l’autonomie de M. B… dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne est réduite, il bénéficie, pour une durée également limitée dans le temps, de l’AAH, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 821-2 du code de sécurité sociale, son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, tandis qu’il ne résulte pas de l’instruction que les perspectives d’aggravation de son état de santé feront qu’il relèvera du groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 précité.
8. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’en lui accordant la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » pour une durée de deux ans, les dispositions précitées ont été méconnues, ni qu’à la date du présent jugement, l’attribution de cette carte, à titre définitif, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, doive être accordée à M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que les conclusions de la requête de M. B… doivent donc être rejetées, en ce comprises celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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