Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24h suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; en outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure de retenue administrative pour défaut de justification de son droit au séjour ; il ne peut plus travailler et se trouve privé de tout revenu ; sa formation est freinée dès lors qu’il ne peut pas postuler pour un stage de fin d’études ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 avril 2026 à 10h15, en présence de Mme Vercoutère, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Seck, substituant Me Mbogning, représentant M. A… B…, qui reprend les mêmes conclusions et moyens que la requête ;
- Me Dherbecourt, substituant Me Claisse, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de l’entrée récente de l’intéressé et de l’absence d’attaches stables sur le territoire français ; en outre, la précarité matérielle alléguée n’est pas justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 16 mars 2004, de nationalité congolaise, est entré en France le 1er septembre 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2023 au 23 août 2024. Il a, ensuite, été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2025. Par une demande du 18 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Nord a notamment refusé de renouveler ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Les circonstances alléguées à l’audience par le préfet du Nord tenant à l’entrée récente de l’intéressé et à l’absence d’attaches stables sur le territoire français ainsi qu’à l’absence de justification de la précarité matérielle invoquée par le requérant, ne sont pas de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A… B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, pour les motifs indiqués au point précédent, les conclusions tendant à ce que l’administration lui délivre une carte de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mbogning, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mbogning en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de M. A… B… de renouvellement du titre de séjour « étudiant », est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Mbogning, conseil de M. A… B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mbogning renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Mbogning et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Horaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Citoyen ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Personne publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Panneau de signalisation ·
- Travaux publics ·
- Centre hospitalier ·
- Victime
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Procédures fiscales ·
- Commerce en ligne ·
- Compétence ·
- Imposition ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Durée
- Environnement ·
- Déchet ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Installation ·
- Enquete publique ·
- Stockage ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Relation contractuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.