Annulation 19 juin 2025
Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2522174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, N° 2414834 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Robach, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été informé par son employeur de ce que son contrat de travail serait rompu s’il n’est pas en capacité de présenter une un document de séjour portant autorisation de travail; que son employeur risque des sanctions pénales ; qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a une fille et sera dans l’incapacité de subvenir aux besoins de son foyer s’il perd son emploi ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise relativement au séjour de M. A… et que celui-ci sera convoqué en préfecture à brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Robach, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que l’employeur de M. A… a annoncé qu’il le suspendrait à compter du 1er décembre 2025 faute pour lui de pouvoir justifier de la régularisation de sa situation ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1997, est entré en France en juillet 2018 et a été muni de deux titres de séjour successifs dont le dernier était valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024. Le 8 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2414834 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A… a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier est valable du 5 novembre 2025 au 4 février 2026, ne portant pas autorisation de travail. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
Le préfet du Val-d’Oise soutient que la requête de M. A… est privée d’objet dès lors qu’une décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour a été prise par ses services le concernant, et qu’il sera convoqué très prochainement pour se voir remettre un récépissé de sa demande. Toutefois, cette déclaration, pour encourageante qu’elle soit, n’est étayée par aucune pièce justificative et ne fait pas mention de délais précis. Dans ces conditions, les allégations de préfet ne sont pas de nature à priver d’objet la demande formulée M. A… et tendant à ce que sa situation soit régularisée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations faites à l’audience que l’employeur de M. A… suspendra le contrat de travail de l’intéressé dès lundi 1er décembre 2025, faute pour le requérant de pouvoir justifier de son droit au séjour et à travailler d’ici là. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, les titulaires d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…)». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.»
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°2414834 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a notamment rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint à ce préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour devant porter, ainsi que le titre de séjour dont il avait demandé le renouvellement, autorisation de travail. Dès lors, l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A… le 5 novembre 2025, qui précise de façon erronée qu’il « ne permet pas à son titulaire d’occuper un emploi », porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. A… afin de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour précisant expressément qu’il l’autorise à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. A… afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour précisant expressément qu’il l’autorise à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Fins ·
- État
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Droit social ·
- Annulation ·
- Éviction ·
- Jugement ·
- Carrière ·
- Exécution ·
- Révocation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Suisse ·
- Valeurs mobilières ·
- Contribuable ·
- Conversion
- Justice administrative ·
- Education ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- École ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle sur place ·
- Règlement (ue) ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Programme d'aide ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Établissement ·
- Parlement ·
- Règlement délégué
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Plateforme ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.