Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2302942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 mai 2023, le 14 et 24 octobre 2024, M. B, représenté par Me Carminati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a appliqué une sanction financière ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de contradictoire en méconnaissance, d’une part, des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, des articles 11 et 14 de la décision INTV-GPASV-2021-68 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 ;
— il n’a commis aucune erreur de sous-réalisation dès lors qu’il était propriétaire de l’intégralité de la surface plantée et que, par conséquent, aucune surface de débordement ne peut être caractérisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 et 23 octobre 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
— le règlement d’exécution (UE) n°2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
— la décision INTV-GPASV-2021-68 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Stein, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exploitant viticole dans la commune de Canet, a déposé le 2 mai 2022 une demande d’aide à la restructuration du vignoble, au titre de la campagne 2021/2022, pour une surface déclarée de 1 hectare, 86 ares et 83 centiares. A la suite d’un contrôle effectué sur place le 30 septembre 2022 ayant donné lieu à un rapport modifié le 10 octobre 2022, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a appliqué, par une décision du 22 décembre 2022, une sanction financière après avoir constaté un taux de sous-réalisation de l’opération subventionnée de 21,50 %. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; : 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; ".
3. Aux termes de l’article 14 de la décision INTV-GPASV-2021-68 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer : « () Toute divergence constatée entre les informations déclarées et celles constatées lors d’un contrôle sur place sera communiquée au demandeur par FranceAgriMer avant décision d’application d’une réduction ou d’une exclusion basée sur ces constats () ». L’article 11 de cette même décision précise que les contrôles sur place sont ceux qui « sont réalisés avec déplacement sur le terrain, ou sur image ». Ces dispositions précisent celles de l’article 35 du règlement (UE) n° 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole en vertu desquelles : « Lorsque des divergences sont constatées entre les information figurant dans la demande et la situation réelle observée lors du contrôle effectué sur place ou par télédétection, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle et a la possibilité de signer le rapport avant que l’autorité compétente ne décide d’imposer des réductions ou des exclusions sur la base des constatations effectuées ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
4. Aux termes de l’article 14.1 de la décision INTV-GPASV-2021-68 du 20 octobre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer : « Les sanctions pour sous-réalisation sont calculées conformément à l’article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149 () L’écart résultant du contrôle administratif n’entraîne pas de sanctions au sens de l’article 54 du règlement délégué (UE) 2016/1149. En revanche () si l’écart imputable au contrôle sur place est supérieur à 20% mais inférieur ou égal à 50% de la superficie approuvée diminuée de l’écart imputable au contrôle administratif, une sanction égale au double de l’écart en pourcentage imputable au contrôle sur place est appliquée. L’aide pour l’opération est calculée sur la base de la superficie éligible au paiement diminuée de cette sanction () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige intervient à la suite d’un contrôle sur place réalisé le 30 septembre 2022, complété par un rapport GPS en post-traitement effectué le 7 octobre 2022, ayant donné lieu à un rapport modifié daté du 10 octobre 2022 concluant à un taux de sous-réalisation de l’opération subventionnée de 21,50 %. Si l’établissement FranceAgriMer produit un courriel de notification adressé à M. B le 30 septembre 2022 comportant en objet « rapport de contrôle suite au contrôle sur place de votre dossier de restructuration n° 20210709788 RS » et justifie ainsi de l’envoi du premier rapport de contrôle, il ne produit aucun élément justifiant de la communication des conclusions du rapport de contrôle modifié établi le 10 octobre 2022.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige se fonde sur les constats opérés le 7 octobre 2022 et donc sur les modifications apportées au contrôle initial, le premier rapport élaboré le 30 septembre 2022 ne faisant pas état d’une sous réalisation supérieure à 20% de la surface demandée Dès lors M. B, qui conteste utilement le bien-fondé de ces modifications en faisant valoir que les débordements finalement reprochés par l’établissement FranceAgriMer sont injustifiés dans la mesure où il est propriétaire de l’intégralité de la surface plantée, établit avoir été privé d’une garantie, en méconnaissance des dispositions citées au point 3 de la présente décision, faute d’information préalable sur les griefs fondant la sanction infligée par la décision du 22 décembre 2022 par FranceAgriMer.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle FranceAgriMer a infligé à M. B une sanction pour sous-réalisation de 20% à 50%.
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’injonction au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative pour son exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement FranceAgriMer, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice de l’établissement FranceAgriMer a infligé à M. B une sanction pour sous-réalisation de 20% à 50% au titre de la compagne 2021/2022 d’aide à la restructuration du vignoble est annulée.
Article 2 : L’établissement FranceAgriMer versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Droit social ·
- Annulation ·
- Éviction ·
- Jugement ·
- Carrière ·
- Exécution ·
- Révocation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Avis
- Cession ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Suisse ·
- Valeurs mobilières ·
- Contribuable ·
- Conversion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- École ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Fins ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Plateforme ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.