Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2410417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Choisy-le-Roi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B… A… conteste auprès du tribunal :
1°) l’avis de classement du 25 juillet 2024 du procureur de la République relatif à la plainte déposée à la suite de son accident de la circulation intervenu le 4 mars 2024 ;
2°) la décision de la commune de Choisy-le-Roi refusant de reconnaître l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 mars 2024 comme un accident de trajet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de classement du procureur de la République :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
M. A… conteste devant le tribunal un avis de classement du 25 juillet 2024 que lui a adressé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, à la suite de la plainte déposée le 4 mars 2024 auprès du commissariat de police de Choisy-le-Roi concernant l’accident de la circulation dont il a été victime. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de connaître des décisions prises par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’examen de plaintes pénales. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de reconnaître l’accident de la circulation comme un accident de trajet :
Si M. A… entend contester la décision de la commune de Choisy-le-Roi refusant de reconnaître l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 mars 2024 comme un accident de trajet, le requérant n’a pas produit cette décision en dépit de la demande de régularisation du 30 août 2024, dont il a pris connaissance le 2 septembre 2024. Dès lors, en l’absence de production de la décision attaquée dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre l’avis de classement du 25 juillet 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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