Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2602786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme C… B… veuve A…, représentée par Me Cardoso, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de résident sollicitée à titre provisoire et conservatoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour, alors par ailleurs qu’elle bénéficie de la qualité de réfugiée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 17 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance la convocation de Mme B… veuve A… le 23 février 2026 à 10 heures 05.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… veuve A… informe le tribunal qu’elle se désiste de se conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602787 enregistrée le 9 février 2026, par laquelle Mme B… veuve A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 février 2026 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… veuve A…, ressortissante cambodgienne née le 7 avril 1940, bénéficie de la qualité de réfugiée et a été munie à ce titre d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 4 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 février 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… veuve A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 23 février 2026, Mme B… veuve A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… veuve A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… veuve A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… veuve A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… veuve A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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