Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, n° 2508206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, qu’il est dans l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire, qu’il risque de ne pas pouvoir s’inscrire à l’Université pour l’année académique 2025-2026, qu’il risque de perdre son logement et sa bourse CROUS, qu’il est dans l’impossibilité de signer un contrat d’engagement jeune sans RIB et qu’il risque de ne plus pouvoir bénéficier de ses droits à l’assurance maladie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, à son droit à l’éducation et à son droit au travail et à la formation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour M. B fait valoir qu’il est privé de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, et est ainsi placé dans l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire, de s’inscrire à l’Université pour l’année académique 2025-2026, de signer un contrat d’engagement jeune sans RIB, et en outre qu’il risque de perdre son logement et sa bourse CROUS et de ne plus pouvoir bénéficier de ses droits à l’assurance maladie. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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