Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2302265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, et deux mémoires, enregistrés les 23 septembre 2023 et 18 février 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison logement sis 21 rue du Colonel B… à Lamarche (88320) ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 2022 et 2023.
Il soutient que :
son revenu de référence est inférieur au seuil en deçà duquel un contribuable peut bénéficier d’une exonération de la taxe foncière ;
il est en droit de bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière en raison de l’état de délabrement de son logement ;
il est invalide et reconnu travailleur handicapé ;
sa situation financière est très difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
postérieurement à l’introduction de la requête, M. C… a bénéficié d’un dégrèvement partiel ayant ramené l’imposition primitive de l’année 2022 à la somme de 1 556 euros ; le quantum du litige se trouve dès lors circonscrit à cette somme ;
la requête est tardive s’agissant de l’année 2022 ;
le requérant n’a pas formé de réclamation contentieuse au titre de la taxe foncière relative à l’année 2023 ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l’année 2022 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison d’un logement sis 21 rue du Colonel B… à Lamarche, pour un montant de 2 290 euros. Par une décision du 27 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, il a bénéficié, au regard de la vétusté du bien, d’un dégrèvement partiel le 27 juillet 2023, ayant ramené l’imposition primitive susvisée à la somme totale de 1 556 euros. Le dégrèvement intervenu s’est ainsi élevé à la somme de 734 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer à hauteur de cette somme.
En second lieu, aux termes de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il est invalide et reconnu handicapé et a par ailleurs de faibles revenus, il est constant qu’il n’était pas, au 1er janvier 2022, titulaire de l’une des allocations mentionnées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 1390 du code général des impôts, qui ouvrent droit à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. L’état de délabrement de son logement, dont il a d’ailleurs été tenu compte pour le calcul de cette taxe, ne lui ouvrait pas davantage droit à une exonération de cette taxe. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit à une exonération de ladite taxe.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux années 2022 et 2023 :
Aux termes de l’article 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ».
Si M. C… invoque ses difficultés financières et l’impossibilité corrélative de s’acquitter de sa dette fiscale, il résulte des dispositions précitées de l’article 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une remise gracieuse d’un impôt établi conformément à la loi. Il appartient seulement au contribuable qui estime se trouver dans l’impossibilité de s’acquitter de cet impôt de solliciter par la voie d’un recours gracieux effectué auprès de l’administration le bénéfice d’une dispense ou d’un échelonnement du règlement. Par suite, et alors au demeurant que le requérant n’a pas saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une telle remise sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. C… a été assujetti au titre de l’année 2022, à concurrence de la somme de 734 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. RichardLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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