Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 mai 2025, n° 2502030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme D B épouse A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français contestée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, de nationalité mongole, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre Mme B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment le rejet de sa demande d’asile, son admission au séjour entre avril 2019 et septembre 2022 en raison de son état de santé, le refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 août 2023, l’absence de remise en cause de la légalité de ces décisions par les juridictions administratives, ses attaches en France et en Mongolie, le maintien irrégulier de l’intéressée en France et l’absence de preuve que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la durée du séjour de Mme B en France et la nature de ses liens. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de l’intéressée n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen avant l’édiction de la décision en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces produites que Mme B ne pourrait pas effectivement avoir accès dans son pays d’origine aux soins nécessités par son état de santé, ainsi que l’avaient au demeurant estimé le tribunal et la cour administrative d’appel. Si ses enfants nés en 2010 et en 2016 sont scolarisés en France, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, ou l’entamer s’agissant de l’enfant né en 2023, en Mongolie, dont toute la famille possède la nationalité. La requérante ne fait pas état d’une insertion sociale particulière. Elle ne démontre pas de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle de son époux, M. C A, en situation irrégulière comme elle depuis le refus de titre de séjour qui leur a été opposé en août 2023. Compte tenu de l’objet et des effets de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B pour la durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il n’a par suite méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
A. TELLIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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