Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme D… B… A…, représentée par Me Bara-Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Bara-Carré, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara-Carré, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… A… soutient que :
S’agissant de la décision refusant l’admission au séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale en l’absence d’évaluation de la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Bara-Carré, avocate de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la république démocratique du Congo, a été déboutée du droit d’asile par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2023, confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme F… E…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet notamment de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’admission au séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elle fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant. Elle énonce des éléments de fait propres à la situation de la requérante, dont sa situation familiale et celle de ses enfants, en indiquant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’elle a été invitée le 22 novembre 2024 par lettre recommandée à produire les justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour, qu’elle a fourni son diplôme de licence en techniques médicales option imagerie, obtenu au Congo en 2016, ainsi qu’un courriel d’un centre hospitalier lui demandant un document l’autorisant à travailler en France. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados, qui a pris en compte, ainsi qu’il a été dit au point précédent, son diplôme, a procédé à un examen complet de la situation de Mme B… A…, la circonstance que le préfet affirme qu’elle ne fait valoir son investissement dans aucune association ou formation professionnelle qualifiante permettant son insertion sur le territoire français alors que, dans le formulaire qu’elle a été invitée à remplir le 22 novembre 2024, elle indique effectuer des activités de bénévolat dans le cadre de l’association AVAR pour former à la langue française des familles non francophones et qu’elle a proposé ses services aux restos du Cœur, ne suffisant pas à caractériser un défaut d’examen.
En troisième lieu, Mme B… A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n’aurait pas évalué la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour dès lors que l’examen à périmètre élargi défini par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, qui est un examen, à titre expérimental, dérogatoire du droit commun, doit être réalisé pour les seuls titres de séjour relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expressément mentionnés à l’article 14 de la loi, dont ne relève pas le pouvoir d’admission au séjour à titre exceptionnel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si Mme B… A… soutient qu’elle réside en France depuis 2023 en compagnie de ses cinq enfants, dont trois sont encore mineurs et qu’elle les a fait scolariser dès son arrivée sur le territoire, elle ne fait état d’aucun élément de nature à établir que ses enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine ni qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée récemment sur le territoire français, en 2023 selon ses déclarations, après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales, et se déclare séparée de son époux qui ne réside pas en France. Si ses cinq enfants résident en France, ils ont été eux aussi déboutés du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que son ainé, né en 2006 selon ses déclarations, serait titulaire d’un titre de séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B… A… aurait d’autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, alors qu’elle déclare avoir un frère et une sœur résidant en Belgique. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de Mme B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points 2 à 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une obligation de quitter le territoire illégale doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen invoqué contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points 2 à 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une obligation de quitter le territoire illégale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A…, à Me Bara-Carré et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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