Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 déc. 2025, n° 2524452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d’Oise) de prendre toutes mesures nécessaires à ce qu’il puisse bénéficier de soins adaptés à son état psychiatrique au sein de sa cellule, d’un accès sécurisé aux douches et aux promenades, à ce que ses effets personnels ne lui soient plus confisqués et lui soient restitués, dans un délai de 24 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’atteinte grave portée à une liberté fondamentale :
- la situation qu’il subit, révélant des traitements inhumains et dégradants, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que ses conditions de détention portent atteinte à sa dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l’administration pénitentiaire, mais de celle du service public hospitalier ;
- le requérant bénéficie d’un suivi médical au sein du centre pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue, le 24 décembre 2025, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Charlery, juge des référés :
- les observations de Me Doumi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Me Doumi indique avoir saisi le juge des libertés et de la détention, lequel a prescrit au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire des observations avant le 29 décembre 2025. Elle ajoute que la mère de M. B… a également introduit une action devant le juge des tutelles afin qu’une mesure de protection soit éventuellement prise. Me Doumi indique toutefois que l’administration pénitentiaire est tenue d’assurer l’accès aux soins des personnes détenues quand bien même elles s’y opposeraient ;
- et les observations de M. H…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui relève que les conclusions de la requête sont en contradiction avec les propos tenus par M. B… lors de ses entretiens avec l’administration pénitentiaire, au cours desquels il a notamment refusé l’accès aux soins et les activités qui lui ont été proposés et a indiqué mettre en pièces les vêtements ou tissus laissés à sa disposition, obligeant le personnel, avec son accord, à débarrasser la cellule de tels objets en vue de préserver sa sécurité. M. H… ajoute que l’administration pénitentiaire a fait diligence pour que M. B… ait accès à l’unité sanitaire du centre pénitentiaire et ait accès aux douches et aux promenades. En tout état de cause, il n’appartient pas au garde des sceaux, mais à l’autorité judiciaire voire au ministre de la santé, de décider, le cas échéant, du transfert de l’intéressé vers une unité de soins psychiatriques compatible avec son incarcération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, âgé de trente-trois ans, est incarcéré en détention provisoire depuis le 9 décembre 2024 à la maison d’arrêt Osny-Pontoise (Val-d’Oise). Souffrant depuis de nombreuses années de troubles psychiatriques, M. B… demande aux juges des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui permettre d’accéder à des soins adaptés au sein de sa cellule, de lui assurer un accès sécurisé aux douches et aux promenades, de faire cesser la confiscation de ses effets personnels et de lui restituer ceux qui lui ont été pris.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes aux termes de l’article L. 322-1 du même code : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. / L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires ». ». Aux termes de l’article L. 322-8 de ce code : « Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d’une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement. ». Enfin, aux termes de l’article D. 115-3 du même code : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Il résulte de l’instruction, particulièrement éclairée par les débats à l’audience, que M. B… est atteint d’un trouble du spectre autistique de type Asperger, diagnostiqué en 2016, qui se caractérise notamment par un refus violent de soins d’hygiène personnelle, corporelle et du lieu de vie, ainsi qu’en atteste le certificat de son médecin traitant établi le 9 décembre 2025. L’administration pénitentiaire, qui a constaté la dégradation de l’état de l’intéressé, l’a signalée à l’unité de soins attachée à l’établissement, par courriel du 15 novembre 2025, sans qu’elle ait toutefois pu connaître le diagnostic posé faute d’accès au dossier médical du détenu. M. B… a également été vu à plusieurs reprises lors d’entretiens avec la hiérarchie pénitentiaire, les 13 août, 22 septembre et 22 décembre 2025. Lors de cette dernière entrevue, M. B… a déclaré qu’il n’avait envie de rien, qu’il ne souhaitait pas prendre sa douche, qu’il avait lacéré des effets personnels pour les mettre à la fenêtre et se protéger de la lumière, qu’il refusait de rencontrer le personnel médical qui lui semblait incompétent et qu’il ne souhaitait pas participer aux activités. Il ressort par ailleurs du rapport rendu en octobre 2025 par l’expert psychiatre missionné par le juge d’instruction en charge de la procédure pénale, que M. B… présente une bonne capacité intellectuelle et ne présente aucune déficience intellectuelle. Par suite, il ne peut être constaté de défaillances du service public de l’administration pénitentiaire, qui propose vainement des douches et des promenades à M. B…, dans la mise en œuvre des conditions de sa détention, laquelle s’exerce dans les limites de ses attributions, circonscrites à l’organisation des modalités matérielles de l’incarcération. L’accès aux soins relève quant à lui de la responsabilité des unités de soins rattachées aux établissements hospitaliers intervenant sous l’autorité des agences régionales de santé, qu’il appartient à M. B… de saisir s’il s’y croit fondé.
Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas en l’espèce d’une situation d’urgence telle que les juges des référés doivent se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures.
Il suit de là que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 24 décembre 2025
La juge des référés,
La juge des référés
La juge des référés
Signé
signé signé
C. Charlery
C. A…
V. Fléjou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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