Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505458 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C B du logement situé au sein de la résidence universitaire « Saints Sauveurs », logement au rez-de-chaussée, sis 15, rue des Saints Sauveurs à Fontenay-aux-Roses (92260) ;
2°) d’ordonner à M. B de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que de son badge d’accès et de quitter le logement qu’il occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement qu’il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, et ce, en empêchant l’installation dans les lieux attribués à un agent à titre de nécessité absolue de service ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B a été destinataire d’une décision portant non-renouvellement de son droit d’occupation en date du
8 janvier 2025, qu’il a été autorisé exceptionnellement à continuer d’occuper le logement jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve du paiement d’une redevance d’occupation, et qu’il est en irrégularité et en défaut de paiement de ses redevances, celui-ci détenant une dette de 19 126, 70 euros au 28 mars 2025 ;
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, pour statuer sur les requêtes en référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le CROUS de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B occupe un logement dans la résidence universitaire « Saints Sauveurs », logement au rez-de-chaussée, sis 15, rue des Saints Sauveurs à Fontenay-aux-Roses (92260) en qualité d’agent d’entretien bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service (NAS). Il a été autorisé à occuper le logement jusqu’au 30 avril 2024 assortie d’une redevance d’occupation, prolongée jusqu’au 31 décembre 2024. Par une décision du 8 janvier 2025, le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles a ordonné son expulsion de son logement de fonction, dans un délai de quinze jours. M. B a formé un recours gracieux le 21 janvier 2025, lequel a été rejeté le 10 février 2025. Le 11 mars 2025, l’intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Il s’y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « - occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion () ». D’autre part, aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est maintenu dans le logement qu’il occupe malgré la décision portant expulsion de son logement de fonction du 8 janvier 2025, dès lors qu’il présentait un défaut de paiement de ses redevances, sa dette s’élevant à 19 126, 70 euros et qu’il est en irrégularité. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 11 mars 2025. Ainsi, la demande du directeur général du CROUS de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre agent à titre de nécessité absolue de service. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer le logement qu’il occupe indûment, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles à procéder à son expulsion.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire « Saints Sauveurs », logement au rez-de-chaussée, sis 15, rue des Saints Sauveurs à Fontenay-aux-Roses (92260), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à M. C B.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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